Texte intégral
CKDKG
MINUTE N° 25/159
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03255
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5AU
Décision déférée à la Cour : 22 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. TURLUPAIN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 452 234 560
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET AVANT DIRE DROIT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [M], né le 23 novembre 1987, a été engagé le 16 septembre 2013 par la SARL Turlupain sise à [Localité 4], exerçant une activité de boulangerie. Suite à l'ouverture de l'établissement de [Localité 5], Monsieur [M] a exercé les fonctions de boulanger au sein de ce magasin.
Son épouse, Madame [L] [M] a été embauchée dans ce même magasin en qualité de vendeuse durant trois ans, avant de démissionner le 22 mars 2019.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976.
À partir du 31 mai 2019 Monsieur [M] a été placé en arrêt maladie. Il déclare être victime d'un épuisement professionnel.
Par avis du 04 février 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement dès lors que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
L'employeur a dès lors convoqué Monsieur [M] à un entretien préalable le 07 février 2020, entretien auquel il ne s'est pas rendu pour raison de santé.
Par courrier du 25 février 2020 la société Turlupain a licencié Monsieur [M] pour inaptitude, et impossibilité de reclassement.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie le 05 juillet 2021. Cette décision a été contestée devant le pôle judiciaire du tribunal judiciaire d'Épinal.
Par jugement du 06 novembre 2024, le pôle social a infirmé la décision de la caisse, dit que la maladie au titre d'une anxiété, dépression, burnout, constitue une maladie professionnelle, a enjoint à la caisse de liquider les droits de Monsieur [M] y afférents et la condamne aux dépens.
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Affirmant que l'inaptitude est d'origine professionnelle, Monsieur [M] a, le 24 février 2021 saisi le conseil des prud'hommes de Saverne afin d'obtenir paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, 20.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 6.000 € de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, 5.000 € pour privation du droit aux congés payés, 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail visent, ainsi qu'un rappel d'indemnité de congés payés.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes après avoir dit les demandes recevables et bien fondées, a condamné la société Turlupain à payer à Monsieur [H] [M] :
* 5.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat et l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 2.500 € nets de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, à la santé, et à une vie de famille normale,
* 500 € nets dommages et intérêts pour privation du droit à congés payés,
* 957,23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire a été ordonnée, la société déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance
Monsieur [H] [M] a le 17 octobre 2022 interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la SARL Turlupain a déclaré recevable la déclaration d'appel, rejeté les demandes de frais irrépétibles, et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.
Par dernières conclusions N°2, transmises par voie électronique le 24 août 2023 Monsieur [H] [M] demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l'appel
À titre principal,
- Dire que la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable n'est pas recevable devant le juge du fond, et la rejeter,
- À tout le moins la dire non fondée,
- Juger que le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude avec les conséquences de droit,
- En conséquence dire l'appel et les demandes recevables et bien fondés.
À titre subsidiaire si l'appel était déclaré irrecevable
- Juger l'appel incident irrecevable
Au fond
- Infirmer le jugement en ce qu'il a : " débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à faire reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude avec les conséquences de droit "
- Confirmer le jugement sur les autres chefs de demandes,
- Rejeter en ce sens l'appel incident de la société,
Statuant à nouveau
- Condamner la société Turlupain à lui payer les sommes de :
* 5.371,94 € nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 5.954,22 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 595,42 € bruts pour les congés payés afférents,
* 17.862 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel
- Confirmer les autres dispositions du jugement quant aux montants alloués,
- L'ensemble avec les intérêts légaux de droit.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juin 2023, la SARL Turlupain demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [M] mal fondé en son appel, et l'en débouter,
- accueillant la société Turlupain en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes les condamnations prononcées, et en ce que la société a été déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- le condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024, puis a été rabattue afin de permettre à l'appelant de produire le jugement du pôle social du tribunal judiciaire concernant la déclaration de maladie professionnelle, et aux parties de faire des observations. La clôture a été prononcée à l'audience du 19 novembre 2024.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l'appel
Aucune irrecevabilité de l'appel n'est soulevée par la partie intimée qui demande simplement à la cour de déclarer l'appel mal fondé, et de débouter l'appelant.
D'ailleurs le conseiller de la mise en état a, de manière définitive, par ordonnance du 28 mars 2023, déclaré l'appel recevable.
Il n'y a donc pas lieu de dire que la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, n'est pas recevable devant le juge du fond et la rejeter, puisque aucune demande de ce type n'a été formulée.
II. Sur l'existence de demandes nouvelles
Il résulte de la procédure que Monsieur [M], a devant le conseil des prud'hommes, formulé des demandes quant au caractère professionnel de l'inaptitude, ainsi que des demandes indemnitaires en découlant, et enfin des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
En revanche il n'a pas contesté le licenciement, et n'a formulé aucune demande à cet égard, ni pour le voir juger sans cause réelle et sérieuse, ou nul, ni pour obtenir des dommages et intérêts.
A hauteur de cour Monsieur [M] sollicite la somme de 17.662 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance, ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile précisant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties sont, au regard de ce qui précède, invitées à s'interroger sur la nature de demande nouvelle de la demande de paiement de la somme de " 17.662 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse " ; et à conclure sur la recevabilité de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 21 octobre 2025 ;
INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de la demande de paiement de la somme de 17.662 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
Et ce en vertu du calendrier suivant :
- Conclusions de Monsieur [H] [M] jusqu'au 30 mai 2025,
- Conclusions de SARL Turlupain jusqu'au 30 aout 2025
- Ordonnance de clôture prononcée le 30 septembre 2025,
- Audience du 21 octobre 2025 ;
RESERVE à statuer sur les dépens de la procédure.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,