Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-85.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.317
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me A..., de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HANNA B...,
- HANNA Z...,
- L'ASSOCIATION "LE SCARABEE", parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 25 septembre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Albdelkader X..., Hamed Y..., Sophie D..., Mickaël E..., du chef de dénonciation calomnieuse a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 226-10 et suivants du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il y avait lieu de suivre en l'état à l'encontre de Hamed Y... et de Sophie D... du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que le 3 mars 1993, l'association "le Scarabée" et B... et Claude C... ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Abdelkader X..., Hamed Y..., Mickaël E..., et Sophie D... ; que le 18 mars 1992, Giorgio C... avait déposé plainte pour coups et blessures volontaires à l'encontre de Abdelkader X..., salarié de l'association "le Scarabée" ; que dans le cadre de l'enquête menée à la suite de cette plainte, plusieurs salariés de l'association ont été entendus accusant l'association et sa direction d'anomalies dans la gestion de la maison de retraite et de faits de nature à croire que les conditions d'accueil, d'hébergement et de sécurité des personnes âgées étaient déficientes ; que Hamed Y... et Sophie D..., entendus le 18 mars 1992 à 15 heures, ont spontanément procédé à ces déclarations ; que Hamed X..., entendu le 18 mars 1992 à 17 heures, sur interpellation des enquêteurs, a justifié son acte en raison des conditions de gestion de l'association ; que Mickaël E... a été entendu le 19 mars 1992 et a également été questionné sur la gestion de l'association "Le Scarabée" ; qu'ainsi, les déclarations de Abdelkader X... et Mickaël E... ne sont pas spontanées et ne peuvent constituer une infraction de dénonciation calomnieuse ; que si les déclarations de Hamed Y... et de Sophie D... sont spontanées, elles ne peuvent constituer une dénonciation calomnieuse ; qu'en effet, de nombreuses personnes, dont des salariés de l'association, des membres de la famille des pensionnaires, de même que des fonctionnaires chargés de contrôler les conditions de sécurité et
d'hygiène de cet établissement ont relevé l'existence de conditions limites de sécurité ; qu'il en est notamment ainsi de l'inspecteur de la DDASS qui a visité les locaux de l'association "Le Scarabée" le 9 février 1992 et qui a fait mention de la situation de trois pensionnaires en particulier ;
"alors que l'élément intentionnel de la dénonciation calomnieuse est caractérisé lorsque le fait litigieux est porté à la connaissance des juridictions pénales, même si, après enquête, l'autorité compétente n'a prononcé aucune sanction ; que le 9 février 1992, la DDASS a contrôlé l'association "Le Scarabée" et, après avoir relevé l'existence de mauvaises conditions de sécurité, n'a prononcé aucune sanction ; que le 18 mars 1992, Hamed Y... et Sophie D... ont porté spontanément les mêmes faits à la connaissance du procureur de la République ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ces dénonciations ne sont pas volontairement fallacieuses" ;
Sur la recevabilité :
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter les motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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