Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y...,
2°/ M. B...,
demeurant tous deux BP 73 70306 Luxeuil-les-Bains, ès qualités de syndics du règlement judiciaire de la CAVB,
3°/ LA COOPERATIVE AGRICOLE de VESOUL BELFORT CAVB, dont le siège social est ... (Haute-Saône), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de M. Hao Z...
X..., demeurant ... (Haute-Marne),
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. B..., ès qualités et de la Coopérative agricole de Vesoul Belfort CAVB, de Me Parmentier, avocat de M. Hao Z...
X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 1987), que par contrat du 5 juillet 1985 M. A..., directeur commercial et financier de la Coopérative Agricole de Vesoul et Belfort (la Coopérative), a donné sa démission à compter du 1er septembre 1985, la Coopérative acceptant de lui verser avant le 30 août une somme égale à trois mois de salaire ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la Coopérative, la production faite par M. A... a été rejetée ; que, pour s'opposer à la réclamation formée par M. A..., la Coopérative et les syndics ont soutenu que le contrat conclu le 5 juillet 1985 pendant la période suspecte était inopposable à la mases parce que les obligations de la Coopérative, qui a accepté de dispenser M. A... d'effectuer un préavis, excédaient notablement celles de ce dernier, qui n'a démissionné que dans le but d'occuper un nouvel emploi ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. A... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile il n'a pas été répondu au chef des conclusions de la Coopérative et des syndics selon lesquelles la convention conclue l'avait été dans l'intérêt exclusif de M. A... qui avait de nouveaux projets professionnels et ce au détriment de la Coopérative puisque celle-ci lui avait consenti le paiement de trois mois de préavis non travaillé et donc sans contre-partie, tandis que la présence d'un directeur comptable et financier aurait été opportune au moment du dépôt de bilan et alors, d'autre part, qu'à admettre que la cour d'appel, à cet égard, ait fait siens les motifs des premiers juges selon lesquels l'avantage consenti à M. A... était réduit par rapport aux indemnités qu'il aurait pu obtenir en cas de licenciement, un tel motif ne saurait légalement justifier la décision, la cour d'appel ne pouvant, de ce chef, comparer un avantage réel consenti à un avantage purement hypothétique ; que de ce chef elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'en versant la somme prévue par le contrat, la Coopérative se dispensait de licencier M. A... qui, dans ce cas, aurait perçu des sommes plus importantes, la cour d'appel a souverainement considéré que, lors de la conclusion de l'accord, qui constituait une transaction entre les parties, l'engagement pris par la Coopérative ne mettait pas à la charge de celle-ci une obligation excédant notablement celle de l'autre partie ; qu'il s'ensuit que la décision est légalement justifiée et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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