Texte intégral
MB/IC
[S] [F]
C/
[C] [X]
[16]
[14]
INTERASSURANCES
[10]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 25 MAI 2023
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDO3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 décembre 2022,
rendue par le juge des contentieux du tribnunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-22-000309
APPELANTE :
Madame [S] [F]
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
INTIMÉS :
Monsieur [C] [X] - débiteur
né le 19 Mars 1985
domicilié :
Chez M. [V] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant
[16]
Chez [12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
[14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
INTERASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
[10]
Direction des Engagements Sensibles
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 pour être prorogée au 25 Mai 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 décembre 2021, Monsieur [X] a saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Le 14 janvier 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 20 mai 2022, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 43 mensualités sans intérêt, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 439,36 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 12 décembre 2022 , le tribunal judiciaire de Mâcon statuant sur le recours formé par Monsieur [X] l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de son passif, d'une durée de 75 mois en retenant une capacité de remboursement de 205 euros par mois.
Par courrier recommandé posté le 25 janvier 2023, Madame [F] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2022, faisant valoir qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de sa créance de réparations locatives devant le premier juge faute d'avoir été avisée de la date de renvoi de l'audience.
A l'audience, Madame [F] indique qu'elle souhaite que sa créance d'un montant de 3 353,98 euros, soit intégrée au passif de Monsieur [X] et fasse l'objet d'un règlement prioritaire dans le cadre de son plan de surendettement.
Monsieur [X] explique qu'il doit désormais assumer la charge d'un loyer et que ses revenus sont toujours variables. Il indique qu'il peut payer 205 euros par mois lorsqu'il travaille, mais il n'a pas toujours de mission. Il conteste par ailleurs le montant de la créance de réparations locatives, dont Madame [F] se prévaut.
Les autres créanciers de Monsieur [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
Sur le montant du passif de Monsieur [X]
Le premier juge a écarté la créance de Madame [F] du passif de Monsieur [X], au motif qu'elle n'avait pas fait parvenir de pièces justificatives.
A hauteur d'appel, Madame [F] déclare une créance de 3 353,98 euros correspondant à des réparations locatives qu'elle a dû entreprendre lorsque Monsieur [X] a quitté le logement donné à bail. A l'appui de sa demande, Madame [F] produit l'état des lieux d'entrée du 15 mai 2015 et de sortie établi le 17 septembre 2018.
Ces deux états des lieux ont été établis contradictoirement et Monsieur [X] a reconnu exactes les constatations sur l'état du logement faites à la sortie des lieux.
La comparaison entre ces deux documents met en évidence l'existence de dégradations ou détériorations, qu'il convient d'imputer à Monsieur [X], en sa qualité de preneur, compte tenu de sa courte occupation des lieux.
Pour justifier du montant des réparation locatives, Madame [F] produit d'une part, une facture correspondant au coût de la main d'oeuvre et d'autre part, plusieurs factures du magasin [13] correspondant à la fourniture de matériaux, et équipements divers, ainsi qu'une facture pour la remise en fonctionnement du cumulus.
La main d'oeuvre facturée pour 1700 euros correspond aux différents postes de remise en état justifiés par les constatations faites à la sortie des lieux.
En revanche les factures émises par le magasin [13], ne comportent pas d'annotation permettant de relier tous les achats de matériaux et équipements aux remises en état justifiées par l'état du logement à la sortie des lieux. Par conséquent, seuls seront mis à la charge de Monsieur [X], le coût du remplacement de la chasse d'eau, d'un plan de travail, du mitigeur évier, de l'abattant WC, de la boîte à lettres, du pommeau douche pour un montant total TTC de 170,59 euros, ainsi que les frais de remise en fonctionnement du cumulus d'un montant de 40,70 euros, de sorte que le montant de la créance de réparations locatives sera fixée à 1914,29 euros.
Pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [F] sera évaluée à 1914,29 euros et intégrée dans le passif de Monsieur [X].
Le montant des autres créances déclarées dans le cadre de la procédure n'est pas contesté, de sorte que le passif de Monsieur [X] s'élève globalement à 16 962,34 euros
Sur la capacité de remboursement de Monsieur [X]
En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Pour fixer la capacité de remboursement mensuel du débiteur, le tribunal a retenu que monsieur [X] percevait en travaillant sous le régime de l'intérim un salaire d'environ 1500 euros.
Au titre des charges et à partir de l'estimation de la commission, le premier juge a pris en compte par anticipation la charge de loyer que monsieur [X] allait devoir supporter pour minorer le montant des mensualités de remboursement.
Devant la cour et au vu des justificatifs produits la situation de Monsieur [X], célibataire sans personne à charge se présente de la manière suivante : Monsieur [X] perçoit des indemnités de chômage d'un montant de 877,44 euros par mois et continue de travailler sous le régime de l'intérim. Les quelques bulletins de salaire produits établissent qu'il perçoit entre 687 euros et 828 euros par mois. Monsieur [X] indique qu'il est en mesure de payer la somme de 205 euros par mois lorsqu'il travaille et ne justifie d' aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le premier juge.
La capacité de remboursement de Monsieur [X] lui permet de s'acquitter en totalité du passif en 83 mois. Le nouveau plan sera par conséquent établi sur cette durée.
C'est à bon droit que pour ne pas obérer davantage la situation financière de Monsieur [X], le premier juge a décidé de ramener à 0 le taux d'intérêt des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [F] contre le jugement rendu le12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon.
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'évaluation du passif et ses modalités de règlement.
Statuant à nouveau,
Fixe pour les besoins de la procédure le montant de la créance de Mme [F] à la somme de 1914,29 euros.
Fixe le montant du passif total à 16 962,34 euros.
Dit que Monsieur [X] s'acquittera de son passif en 83 mensualités exigibles le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt.
Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt
Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.
Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées parla présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Dit que tant qu'il n'aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s'abstiendrade de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et ses charges fixes courantes
Rappelle que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse.
Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
plan de règlement
CREANCIERS
restant dû
1er palier
2ème palier
3ème palier
4ème palier
Montant
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
durée
mensualité
solde
Taux
Durée
mensualité
solde
[14]
5 823,54 €
0
37
153,25 €
153,29 €
0
1
153,29 €
0,00 €
[10]
112.71 €
0
38
0,00 €
112,71 €
0
1
93,20 €
19,51 €
0
1
19,51 €
0
[16]
111,80 €
0
38
0,00 €
111,80 €
0
1
111,80 €
0,00 €
INTERASSURANCES
9 000,00 €
0
39
0,00 €
9 000,00 €
0
1
185,49 €
8814,51
0
42
204,98 €
205,35 €
0
1
205,35 €
0
[F]
1 914,29 €
0
38
50,37 €
0,23 €
0
1
0,23 €
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment