Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00738 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC3G
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
JUGEMENT :
avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par requête en date 19 septembre 2023, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a demandé au tribunal judiciaire de Saint-Étienne d’enjoindre Monsieur [O] [T] de payer les sommes de 665,15 euros en principal, 4,31 euros au titre des intérêts acquis, 16 euros au titre des frais de procédure, 25,54 euros au titre des frais de requête et 70 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit une somme totale de 781 euros.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a enjoint Monsieur [O] [T] de payer à la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE les sommes de :
- 665,15 euros, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date AR du 24 juillet 2023,
- 31,69 euros, au titre des frais accessoires (25,54 euros requête + 6,15 euros frais postaux).
Il a également condamné Monsieur [O] [T] aux dépens, mais a rejeté le surplus des demandes.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [T] à étude le 14 novembre 2023.
Monsieur [O] [T] a formé opposition le 11 décembre 2023, observant qu’il n’a pas pu souscrire de contrat d’abonnement de télépéage auprès de la S.A AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE puisqu’il ne réside pas dans le sud de la France et qu’il ne dispose ni d’un permis de conduire, ni d’un véhicule terrestre à moteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juillet 2024.
À cette audience, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, demanderesse au principal et défenderesse à l’opposition, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Monsieur [O] [T], défendeur au principal et demandeur à l’opposition, a comparu personnellement à l’audience. Il maintient que l’ordonnance d’injonction de payer ne s’applique pas à sa personne.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au vendredi 27 septembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement de la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, Monsieur [O] [T] soutient qu’il n’aurait pas pu souscrire de contrat d’abonnement de télépéage, ce dernier ne résidant pas dans le sud de la France et ne disposant ni du permis de conduire, ni d’un véhicule terrestre à moteur.
Il indique qu’il pense avoir été victime d’une usurpation d’identité, faits pour lesquels il ne peut pas déposer plainte auprès des services de police compétents, faute de fournir la facture initiale du contrat d’abonnement de télépéage émanant de la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont il déclare ne pas avoir été destinataire, et exigée par ces derniers.
Malgré ses diverses sollicitations par courriers recommandés avec accusé de réception auprès de la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, qu’ils versent aux débats, aux fins d’obtenir la facture initiale du contrat d’abonnement de télépéage et de l’alerter quant à la situation litigieuse pendante, cette dernière n’y a pas donné suite.
L’intégralité du dossier d’injonction de payer, et notamment les pièces versées par la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, n’est pas joint à la présente instance.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE de produire contradictoirement les pièces versées ayant trait à la requête en injonction de payer en date 19 septembre 2023, comprenant notamment le contrat d’abonnement de télépéage souscrit par Monsieur [O] [T].
Il y aura également lieu de produire les appels de fonds sollicités, à l’égard de Monsieur [O] [T], à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, situé [Adresse 2], à produire l’intégralité des pièces versées ayant trait à la requête en injonction de payer en date 19 septembre 2023, comprenant notamment le contrat d’abonnement de télépéage souscrit par Monsieur [O] [T], et les appels de fonds sollicités, à l’égard de ce dernier, à ce titre,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du vendredi 17 janvier 2025 à 9 heures salle H NIVEAU 1
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment