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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 juillet 2023. 23NT00924

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00924

Date de décision :

24 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 14 juin 2021 refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2206199, 2206267 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Taforel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2023; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C B le visa sollicité, ou de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'état une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte, enregistré le 21 juin 2023, Mme A B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 21 juin 2023, Mme A B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 juillet 2023. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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