Tribunal Administratif de Marseille, 15 décembre 2022. 2208307
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208307
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A conteste les sommes que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui exige.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales, le locataire de son appartement situé 4 Allée de la Maurelette 13015 Marseille n'a pas quitté le logement ;
- elle conteste les sommes correspondantes à l'aide personnalisée au logement que la caisse d'allocations familiales lui réclame pour l'année 2017 ;
- elle considère que la caisse d'allocations familiales lui doit au contraire une somme d'argent au titre de l'aide personnalisée au logement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel.
3. La requête présentée par Mme A tendant à contester le départ de son locataire tel que mentionné par la caisse d'allocations familiales et donc par la même à remettre en cause le calcul de l'allocation personnalisée au logement, ne contient pas de moyen de droit contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative ; dès lors elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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