Cour de cassation, 29 mars 1993. 93-80.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.097
Date de décision :
29 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre ingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et d'infraction à la législation sur les armes, a confirmé deux ordonnances du juge d'instruction, l'une refusant sa mise en liberté, l'autre prolongeant sa détention provisoire pour une nouvelle période de deux mois ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 76 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel n'a pas relevé d'office les nullités de la procédure antérieure résultant d'une perquisition irrégulière ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la juridiction d'instruction du second degré, saisie d'un recours en matière de détention, n'ait pas examiné de prétendues nullités de la procédure antérieure ;
Qu'en effet les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, qui permettent aux inculpés de relever appel des ordonnances énumérées par ces textes et qui comportent à cet égard des dispositions limitatives, ont attribué auxdits inculpés un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des exceptions étrangères à leur unique objet et notamment pour faire statuer, lors de l'examen d'un appel en matière de détention provisoire, sur de prétendues nullités de procédures entachant l'information ;
Et attendu qu'il a été prononcé sur la détention dans les conditions prévues aux articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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