Cour de cassation, 22 février 1995. 93-13.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.979
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI "Les Jardins du Barcarès", représentée par sa gérante la société anonyme Férinel, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit :
1 ) du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins du Barcarès", représenté par la société à responsabilité limitée Agence du Soleil, son syndic en exercice, dont le siège social est ... (Aude), et pour elle son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 ) de la Société languedocienne de travaux publics et génie civil dite Solatrag, dont le siège est ... (Hérault), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
3 ) de la Beterem, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roger, avocat de la SCI "Les Jardins du Barcarès", de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins du Barcarès" et de la Solatrag, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Solatrag ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1646 I du Code civil, ensemble l'article 1641 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 1993), que la société civile immobilière "Les Jardins du Barcarès" (SCI) a entrepris, en 1978, la construction d'un ensemble de pavillons en vue de les vendre, la société languedocienne de travaux publics et génie civil (Solatrag) étant chargée de la seconde tranche du lot voirie et réseaux divers (VRD) ;
qu'en raison de désordres affectant les chemins piétonniers, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins du Barcarès" a assigné la société venderesse en réparation ;
Attendu que, pour condamner la SCI à "mettre en conformité les chemins piétonniers", l'arrêt retient qu'ils sont affectés d'un vice qui, non-apparent à la livraison, les rend impropres à leur usage et que le syndicat des copropriétaires n'a pas intenté son action tardivement, l'assignation ayant été délivrée à la venderesse quelques mois après le dépôt du rapport d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les contrats de vente ne relevaient pas du régime de la vente d'immeuble à construire, issu de la loi du 3 janvier 1967, lequel est exclusif de l'application de l'article 1641 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas retenu de faute à l'encontre de la SCI venderesse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la Solatrag et du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins du Barcarès" les sommes exposées par eux non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à mettre en conformité les chemins piétonniers et ordonné un complément d'expertise de ce chef, l'arrêt rendu le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la SCI "Les Jardins du Barcarès", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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