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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.870

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le tribunal d'instance de Gannat, au profit de M. Roland X..., demeurant 10, place Notre-Dame à Ebreuil (Allier) ci-devant et actuellement même ville, rue des Moulins, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le tribunal a constaté que M. X... avait désigné M. Y... comme expert pour l'évaluation des dommages sur bâtiments, matériel, mobilier et marchandises et l'assistance à l'expertise des risques locatifs consécutifs au sinistre du 6 janvier 1982 survenu à sa propriété ; qu'il a cependant estimé que M. Y... n'apportait pas la preuve qui lui incombait des diligences, démarches et travaux qu'il aurait effectués, propres à justifier ses honoraires ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion ces éléments de preuve souverainement appréciés par le juge du fond, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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