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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 23/00054

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00054

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00054 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4IO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 27 JUIN 2025 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [7] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE,substitué par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : [12] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Mme [E] [J] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM Assesseur représentant des salariés : M. [H] [S] Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 02 avril 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stephan FARINA S.A.R.L. [7] [12] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La Société [7] a par courrier adressé le 14 mars 2022 informé l'[11] qu'elle procédait aux blocs de régularisation de cotisations trop versées sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021 concernant les versements mobilités pour un montant total de 119 985 euros. Par courrier recommandé daté du 08 juillet 2022 réceptionné le 26 juillet 2022, l'URSSAF a notifié à la Société [7] son refus des régularisations opérées. Suivant courrier portant date du 20 septembre 2022, la Société [7] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([10]) qui, par décision du 27 janvier 2023 notifiée par courrier daté du 16 février 2023, a rejeté sa contestation et a confirmé la décision de l'URSSAF en date du 08 juillet 2022. Par courrier recommandé adressé au greffe le 13 janvier 2023, la Société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [10] avant que celle-ci ne rende ainsi sa décision le 27 janvier 2023. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 13 décembre 2024 et renvoyée à l'audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la Société [7], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 décembre 2024. Suivant ses dernières conclusions la Société [7] demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - confirmer les blocs de régularisation relatifs au versement mobilité pour les années 2018 à 2021 pour un montant de 119 985 euros, - rejeter la demande de paiement de l'URSSAF pour la somme de 119 985 euros, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'[11], régulièrement représentée à l'audience par Madame [J] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mars 2025. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de : - déclarer le recours de la Société [7] irrecevable pour avoir été formé par une personne dépourvue du droit d'ester en justice au nom du demandeur, - à défaut, réserver ses droits en lui permettant de conclure au fond, - rejeter les demandes de la Société [7] y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : Sur l'irrecevabilité du recours formé par la Société [7] pour avoir été formé par une personne dépourvue du droit d'ester en justice au nom du demandeur : MOYENS DES PARTIES L'URSSAF considère que le recours contentieux n'a pas été formé par le représentant légal de la Société [7] mais par sa responsable des ressources humaines qui ne justifie par d'un pouvoir spécial en vue d'ester en justice. Elle expose qu'aucun pouvoir n'a été joint avec l'envoi de la requête introductive d'instance et que la procédure n'a été régularisée par la société requérante à travers la communication d'un pouvoir que postérieurement à l'expiration du délai de forclusion du recours. Elle s'étonne en outre du fait que le pouvoir spécial produit aux débats par la Société [7] n'ait été communiqué que le 10 octobre 2024, soit près d'un an et demi après qu'elle ait opposé le défaut de qualité à agir de Madame [W]. Elle relève également qu'à travers les deux pouvoirs produits par la Société [7], l'un dans le cadre de la présente instance et l'autre dans une autre procédure enregistrée sous le RG N°23/01110, il apparaît que les deux signatures sur ces pouvoirs du gérant ne sont pas identiques, ce qui est de nature à entacher la sincérité de ces pouvoirs. Elle ajoute que le pouvoir produit par la Société [7] a reçu des modifications substantielles par ajout de mentions manuscrites de nature à entacher la sincérité du document, soulignant par ailleurs que la responsable des ressources humaines a reçu un pouvoir alors qu'aucune décision de la [10] implicite ou explicite n'avait encore été rendue. La Société [7] rétorque que tout salarié d'une société disposant d'un pouvoir spécial peut saisir les instances judiciaires et elle produit à ce titre un pouvoir spécial autorisant Madame [W] à agir en justice, aucun texte ne prévoyant l'obligation de joindre ce pouvoir à l'acte de saisine, formalité qui par ailleurs n'est pas mentionnée dans la notification des voies et délais de recours. Elle rappelle que le défaut de représentation peut être couvert et la nullité ne peut être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce d'autant qu'il s'agit du procédure sans représentation obligatoire. REPONSE DE LA JURIDICTION Suivant l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » L'article 121 du code de procédure civile précise que « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » Il convient de rappeler que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui d'un recours, du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Il n'est en outre pas interdit au gérant d'une SARL de donner à un tiers une délégation spéciale en vue d'exercer au nom de la société une action en justice déterminée. Par ailleurs si le défaut de pouvoir spécial d'une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, cette nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, il apparaît à la lecture du courrier de saisine de la [10] au nom de la Société [7] en date du 20 septembre 2022 que celui-ci a été rédigé et signé par Madame [X] [W] en sa qualité de responsable des ressources humaines de cette société à responsabilité limitée. Le recours contentieux formé le 13 janvier 2023 devant la présente juridiction au nom de la Société [7] à l'encontre à l'origine de la décision implicite de rejet de la [10] a également été signé par Madame [X] [W]. S'il peut être relevé qu'aucun pouvoir spécial autorisant Madame [W] à ester en justice au nom et pour le compte de la Société [7] et donné par le gérant de cette société n'a été joint à la saisine du tribunal en date du 13 janvier 2023, cependant le seul défaut de production d'un tel pouvoir à l'appui du recours contentieux ne peut conduire au prononcé de la nullité de ce dernier. Or, la Société [7] a versé aux débats en cours d'instance un pouvoir spécial établi et signé à la date du 21 septembre 2022 par Monsieur [F] [N] en sa qualité de gérant de la Société [7] et donnant pouvoir à Madame [W] en vue de former recours contre toutes décisions de rejet implicite ou explicite de la commission de recours amiable saisie le 21 septembre 2022 par devant toutes juridictions judiciaires et administratives compétentes. Si ce pouvoir spécial dactylographié comporte deux ajouts manuscrits, cela ne vient nullement de ce seul fait entacher sa régularité. De même, si les signatures apposées sur les deux pouvoirs versés aux débats au titre des instances RG n° 23/00054 et RG n° 23/01110 ne sont pas strictement identiques, elles comportent néanmoins des similitudes de trait sur le plan graphologique, étant ajouté que les espaces laissés pour la signature ne sont pas non plus identiques, l'espace de signature sur le pouvoir en date du 21 septembre 2022 de l'instance RG 23/00054 étant plus réduit ce qui peut également expliquer la différence graphique. De surcroît la tardiveté avancée par l'URSSAF de la communication par la Société [7] du pouvoir spécial au cours de la procédure ne peut en elle-même être la preuve de son absence de sincérité. Ainsi, l'URSSAF n'avance aucun moyen sérieux permettant de douter de l'authenticité du pouvoir spécial ainsi confié par le gérant de la Société [7] à Madame [W], salariée de la société. De plus, il ne peut qu'être relevé la communication de ce pouvoir auprès de la juridiction avant que celle-ci ne statue. Il sera enfin ajouté que suivant les termes de la décision de la [10] du 27 janvier 2023, aucune irrecevabilité du recours administratif en date du 20 septembre 2022 également signé par Madame [W] pour défaut de pouvoir spécial n'a été opposée par la [10]. Dès lors le moyen opposé par l'URSSAF sera déclaré inopérant et sa demande tendant à l'irrecevabilité du recours contentieux formé au nom de la Société [7] par une personne dépourvue du droit d'ester en justice sera rejetée. Sur le respect du délai de recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la Société [7] a formé son recours contentieux le 13 janvier 2023 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [10]. Une décision de rejet de la [10] étant finalement intervenue à la date du 27 janvier 2023, dès lors le recours contentieux de la Société [7] sera déclaré recevable pour avoir été formé dans les délais. Sur le fond Suivant l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l'espèce, et pour le surplus des prétentions des parties, et afin de permettre à l'URSSAF de développer ses prétentions et moyens sur le fond du litige, la réouverture des débats sera ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la décision, les droits et demandes des parties étant réservés en ce compris les dépens et les frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature mixte de la décision, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de celle-ci. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte : DECLARE recevables le recours contentieux de la Société [7] et ses demandes formées au titre de ce recours contentieux ; ORDONNE la réouverture des débats en vue de permettre à l'[11] de développer ses prétentions et moyens sur le fond du litige ; DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 13 Novembre 2025, avec injonction pour l'[11] de communiquer avant cette date ses conclusions au Tribunal et à la Société [7], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ; RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens et les frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président

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