Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2023. 2216434
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216434
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. C B A, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner
Me Kwemo ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B A soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense du 3 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
31 mai 2023 à 12 heures.
Par une décision du 31 août 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B A.
Vu
- l'ordonnance n° 2216432 du 22 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise ;
- et les conclusions de Mme D, rapporteure-publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant somalien né le 10 octobre 1979, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 28 avril 2021 et a accepté le 30 avril 2021 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Il a été placé en procédure dite " Dublin " pour être transféré, avec leur accord, aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et ce transfert a été exécuté le 13 août 2021. M. B A est revenu en France, où il s'est vu de nouveau délivrer, en avril 2022, une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ", avant de faire l'objet, le 12 mai 2022, après accord des autorités allemandes, d'un nouvel arrêté de transfert vers l'Allemagne, vainement contesté devant le tribunal administratif de Paris. Il conteste la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Paris a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. B A n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant ne produit pas d'élément permettant de le regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière, en dehors de certificats médicaux insuffisamment circonstanciés. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-6 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais de l'intance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216434/3-3
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