Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-60.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.555
Date de décision :
20 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE), ayant son siège à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), BP 4372,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1990 par le tribunal de première instance de Nouméa, au profit de la société Mai Jules exploitation, représentée par M. Mai Wilfrid, ayant son siège à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), BP 1514,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., X..., B..., E..., C..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 61 et 50 de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989, relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés en Nouvelle-Calédonie et l'arrêté n° 2014 du 18 août 1988 portant désignation des organisations et syndicats professionnels reconnus représentatifs au niveau de ce territoire ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées" ; que, selon le second, tout syndicat affilié à une organisation représentative au niveau du territoire de la Nouvelle-Calédonie est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'exercice du droit syndical ; qu'en vertu du troisième, l'Union syndicale des travailleurs kanaks et exploités (USTKE) est reconnu représentative au niveau du territoire ; Attendu que pour déclarer mal fondé le recours du syndicat USTKE tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 21 août 1990 au sein de la société Jules Mai Exploitation, le jugement attaqué a énoncé qu'aucun élément de la cause n'établissait que le syndicat USTKE existait dans l'entreprise et a fortiori qu'il était représentatif au temps prévu pour la négociation du protocole préélectoral ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat, représentatif au niveau du territoire de la Nouvelle-Calédonie, était, même en l'absence
d'adhérents dans l'entreprise, syndicat intéressé au sens du premier des textes précités, et devait, en conséquence, être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal de première instance a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de première instance de Nouméa, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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