Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-01.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.518
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Marie-Christine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... la Ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 26 décembre 1990, le Crédit lyonnais a consenti à la société Maestria un prêt garanti par le cautionnement hypothécaire des époux Y... ;
que M. Y... a subi une incapacité de travail qui n'a pas été prise en charge par la compagnie "Assurances fédérales" auprès de laquelle il avait souscrit, par l'intermédiaire du Crédit lyonnais, le 20 avril 1989, une police d'assurance "perte d'exploitation, aide financière, embauche, recouvrement de créance", faute de déclaration du sinistre dans le délai de cinq jours prévu par le contrat ; que la société Maestria ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a réclamé paiement aux cautions ; que, faisant valoir que l'information annuelle prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 modifiée par celle du 25 juin 1999 ne leur avait jamais été adressée, les époux Y... ont fait assigner l'établissement de crédit pour faire juger, d'abord, qu'il était déchu de son droit aux intérêts et devait leur produire un nouveau décompte de sa créance tenant compte de l'imputation de l'intégralité des paiements effectués par le débiteur principal sur le capital restant dû, et ensuite, qu'il avait engagé sa responsabilité à leur égard pour ne pas leur avoir communiqué la notice d'information relative à la police d'assurance et ne pas avoir déclaré à l'assureur, le sinistre subi par M. Y... ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la responsabilité civile du Crédit lyonnais pour manquement à ses obligations d'information et de conseil, alors, selon le moyen :
1 ) que l'intermédiaire d'assurance qui distribue des produits d'assurance de groupe pour le compte de l'assureur est tenu, non seulement lors de l'adhésion de l'assuré, mais encore, pendant toute la durée pour laquelle la police est susceptible de produire des effets, d'une double obligation d'information et de conseil ; qu'ainsi en ne recherchant pas comme ils l'y avaient pourtant invitée, si le Crédit lyonnais, qui de son propre aveu, avait agi en qualité d'intermédiaire, s'était acquitté des obligations qu'impliquaient nécessairement son intervention, en attirant à tout le moins leur attention sur les conditions de correcte exécution de l'opération d'assurance, notamment lors de la survenance du sinistre au regard du bref délai de déclaration et de la déchéance encourue en cas de déclaration tardive, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 ) qu'aux termes de l'article R. 112-3 du Code des assurances, la remise de la notice d'information visée par l'article L. 112-2, alinéa 2, "qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré", doit être "constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise" ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ne pouvaient donc écarter la responsabilité du Crédit lyonnais qui, en sa qualité d'intermédiaire et dans le cadre de son obligation de renseignement était tenu de remettre cette notice d'information avant l'adhésion de M. Y..., en se bornant à constater que "le contrat stipule expressément que c'est à l'assuré de faire sa déclaration dans le délai prévu au contrat" ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si y figurait la mention requise, signée et datée, constatant qu'avait été remise au préalable, par le Crédit lyonnais, la notice d'information afférente audit contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 112-2, alinéa 2, R. 112-3 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que les époux Y..., qui avaient admis dans leurs conclusions d'appel que le contrat d'assurance souscrit en 1989 auprès des Assurances fédérales pouvait ne pas s'inscrire dans le cadre d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par la banque, indiquaient rechercher la responsabilité de celle-ci, seulement pour le rôle "d'intermédiaire" ou de "mandataire apparent" qu'elle aurait assumé dans des conditions qu'ils ne précisaient pas ; que la cour d'appel, qui retient que le prêt du 26 décembre 1990 était adossé à un autre contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie UAP au sujet duquel les époux Y... ne formulaient aucun grief et qui, en l'absence de toute précision de ces derniers sur les conditions de souscription du contrat d'assurance qu'ils invoquaient, n'avait pas été mise à même d'apprécier la réalité des manquements qu'ils imputaient à la banque, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les prétentions des époux Y... tendant, non seulement à être déchargés des intérêts échus de la dette pour défaut d'information, mais aussi à ce que l'ensemble des paiements effectués par le débiteur principal soient réputés, dans les rapports entre eux-mêmes, cautions, et l'établissement prêteur, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, l'arrêt retient que la demande est, pour partie, sans objet dès lors que la banque limite sa réclamation au principal de la dette à l'exclusion de tous intérêts et, pour le surplus, mal fondée, les intéressés n'étant pas recevables à solliciter que les intérêts inclus dans les échéances de remboursement payées par le débiteur principal soient déduites du montant de la créance de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Crédit lyonnais, qui ne contestait pas l'applicabilité au litige de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 tel que modifié par la loi du 25 juin 1999, avait lui-même admis dans ses écritures d'appel que, dans ses rapports avec les époux Y..., la créance qu'il avait fixée initialement à la somme de 155 911,43 francs devait être réduite du montant des 27 échéances de 3 533,76 francs chacune soit un total de 95 411,52 francs effectivement payées par la société Maestria, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux Y... tendant à ce que la créance du Crédit lyonnais à leur égard soit fixée en tenant compte de la déchéance des intérêts et après imputation sur le principal dû, des versements effectués par le débiteur principal, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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