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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 86-45.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.644

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société philanthropique de l'UNION DU COMMERCE, dont le siège social est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Madame Gisèle X..., demeurant à Paris (1er), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Garaud, avocat de la société philantropique de l'Union du commerce, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société philanthropique de l'Union du commerce reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., engagée le 26 décembre 1972 en qualité de guichetière et licenciée pour faute grave le 10 février 1982, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, constitue une faute grave, rendant impossible le maintien d'une salariée à son poste durant l'exécution du délai-congé, et de nature à la priver de ses indemnités de délai-congé et de licenciement, le fait, pour celle-ci, quelle que soit son ancienneté, de réagir à sa propre incompétence en entretenant des conflits avec ses supérieurs et d'autres employés plus compétents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 34 de la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente, "tout agent congédié recevra dans tous les cas, sauf celui de révocation pour faute grave, ou indélicatesse, une indemnité représentant autant de fois la moitié du dernier traitement mensuel que l'agent compte d'années de présence dans l'organisme" ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la salariée avait été embauchée le 26 décembre 1972 et congédiée le 10 février 1982 ; que, comme le soulignait l'employeur dans ses conclusions, le traitement mensuel à prendre en considération, à l'époque du licenciement, était le traitement net ; que des indications portées sur le bulletin de salaire de l'intéressée, de janvier 1982, versé par elle-même aux débats, il ressortait que les premiers juges avaient calculé l'indemnité de licenciement due à la salariée sur la base de dix ans d'ancienneté et de son traitement brut, au lieu de la calculer sur la base de neuf ans d'ancienneté et de son traitement net ; d'où il suit qu'en décidant que l'indemnité de licenciement allouée par les premiers juges l'avait été à bon droit et que l'employeur ne fournissait pas d'éléments suffisamment probants pour remettre en cause son calcul, la cour d'appel a violé, d'une part, les dispositions combinées des articles 34 de la convention collective susvisée et L. 122-9, ainsi que R. 122-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, d'autre part, les dispositions de ces textes et de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne s'était pas adaptée aux nouvelles conditions de travail imposées par l'informatisation de la gestion et qu'il en était résulté une situation conflictuelle avec le nouveau chef de service ; qu'elle a pu estimer que les reproches faits à une salariée qui, pendant plus de huit ans n'avait fait l'objet d'aucun reproche ni avertissement, étaient insuffisants à caractériser la faute grave ; Attendu, d'autre part, que la loi du 9 juillet 1984 étant interprétative, la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité de licenciement, accordée en application de l'article L. 122-9 du Code du travail, devait être calculée en fonction de la rémunération brute ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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