Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/354
N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UISO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 20 Novembre 2023 à 13 heures 34 par La Cimade pour :
M. [E] [L]
né le 11 Juin 2004 à [Localité 1]
de nationalité Italienne
ayant pour avocat désigné Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 à 17 heures 45 (notifiée à 18 heures 18) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E] [L] ;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [E] [L], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme [W] [Y], interprète en langue italienne ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Novembre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [L] utilisant plusieurs alias a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la SARTHE du 6 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative le 7 octobre 2023, à la levée d'écrou.
Statuant sur requête du préfet, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 9 octobre 2023 rejeté les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 5 novembre 2023 à 18 heures 02, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 6 novembre 2023 confirmée en appel prolongé la rétention de M. [L] pour une durée maximale de trente jours.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de RENNES a rejeté sa demande de mise en liberté.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2023 à 13 heures 34 M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande de remise en liberté et de mainlevée de la rétention le défaut de perspectives d'éloignement et souligne que six consulats ne l'ont pas reconnu, l'Albanie ayant également fait connaitre récemment par téléphone son refus de le reconnaitre, ce que conteste la préfecture.
Le préfet ne comparait pas.
Le Procureur Général demande par avis du 20 novembre de confirmer la décision.
Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
A l'audience, assisté par son avocat Me GOURLAOUEN et de Mme [W] interprète ayant prêté serment, M. [L] maintient les termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 8 00,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Il ressort des dispositions de l'article R.552-17 du CESEDA que tout étranger en rétention peut à tout moment saisir le juge de la liberté et de la détention par simple requête pour qu'il soit mis fin à sa rétention. Ce texte précise que le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur les perspectives d'éloignement
Si le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la légalité de la mesure d'éloignement, il lui revient de s'assurer en vertu de l'article 66 de la Constitution que la mesure de rétention administrative demeure nécessaire au jour où il statue de sorte qu'il entre bien dans son office de vérifier que l'étranger n'est maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à leur départ.
La cour a jugé que les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relevait l'intéressé qui ne disposant pas de passeport et utilisant plusieurs alias ce qui ne facilitait pas sa reconnaissance.
Aucun élément nouveau n'est produit depuis le placement : M. [L] prétend que les autorités albanaises auraient répondu négativement à la demande de reconnaissance mais il n'en justifie nullement ; la préfecture n'a pas transmis leur réponse alors que l'intéressé est encore dans le délai de prolongation de rétention de trente jours.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande de remise en liberté de M. [L], de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 novembre 2023 rejetant la demande de mise en liberté de M. M. [L] ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 21 Novembre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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