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Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2025. 2306312

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2306312

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, le 25 janvier et le 29 avril 2024, M. A B, représenté par la Selarl Vital Durand et Associés (Me Vital Durand) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des blessures à l'épaule droite et à l'épaule gauche dont il a été victime le 20 mars 2021 et le 5 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, qui entre dans la catégorie des maladies professionnelles telles que définies au tableau n° 57 de l'annexe III du code de la sécurité sociale intitulé " affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est s'est déclarée incompétente pour défendre dans le cadre de la présente instance. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 5 février 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 28 février 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Panchet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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