Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01811 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6X6
MINUTE: 24/503
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [I] [O]
né le 07 Décembre 2003 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Présent (e) assisté (e) de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [O]
Présent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2024
Le 01 mars 2024, le directeur du Groupe hospitalier [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [I] [O] et ordonné son transfert à la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] effectif le 05 mars 2024.
Depuis cette date, Monsieur [D] [I] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 07 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2024.
A l’audience du 12 Mars 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [D] [I] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 7 mars 2024 que Monsieur [I] [O], a été hospitalisé après avoir été adressé aux urgences sur les conseils d’un psychiatre devant une rupture avec l’état antérieur. Il présentait une symptomatologie d’allure catatonique avec ralentissement psychomoteur, fixité du regard, mutisme, stupeur, et nombreux barrages dans le discours. Il était en rupture de traitements.
Ce patient a été transféré de l’hôpital [7] vers la maison de santé d’[Localité 5] le 5 mars 2024.
Il ressort notamment de l’avis médical motivé 7 mars 2024 que ce patient est de contact distant, le discours est limité et procède par questions-réponses, qu’elles sont rares avec barrages et réponses à côté, les pensées floues. Une tristesse de l’humeur est relevée, même s’il ne verbalise pas de sentiment de tristesse ou d’idées suicidaires. Un ralentissement psychomoteur est relevé. Le patient n’est pas critique de son état et ne voit pas l’utilité des traitements.
A l’audience ce patient expose se sentir mieux qu’il y a un mois, réussir à organiser ses pensées. Étudiant en IUT électronique, il déclare qu’il n’arrivait plus à suivre les cours, qu’il n’y allait plus depuis trois mois. Il dit avoir déjà été hospitalisé l’été dernier, avoir continué ses traitements, sans que cela suffise. Il dit souffrir de dépression atypique. Il ne se projette pas vraiment, mais souhaiterait sortir tout en ayant conscience de la nécessité des soins. Il ne se sent pas à l’aise avec les autres patients qu’il trouve trop différents de lui. Il aimerait aller à la salle de sport quand il sortira, et reprendre sa scolarité.
Madame [V] [O], sa mère, expose qu’il va redoubler sa deuxième année d’IUT et que le nécessaire a été fait pour qu’il reprenne un cursus de formation adapté. Elle expose que cela faisait un an qu’elle n’avait pas entendu son fils s’exprimer aussi clairement et que rester à l’hôpital lui sera bénéfique.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [I] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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