Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Franck,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinats, tentatives d'assassinats, vol aggravé criminel, dégradations volontaires de biens mobiliers ayant entraîné la mort ou une infirmité permanente et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par non ou fausse application des articles 145, 199 et 662 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt où elle confirme l'ordonnance du magistrat instructeur du 25 août 1992, portant rejet des demandes de mise en liberté présentées par Franck X..., inculpé d'assassinats, tentatives d'assassinats ainsi que de divers autres crimes et délits principaux ou connexes ;
"aux motifs que l'appel régulier en la forme et interjeté dans le délai légal, doit être déclaré recevable ; que formulée conformément aux dispositions de l'article 199 nouveau du Code de procédure pénale, la demande de comparution à l'audience formée par l'inculpé est recevable ; mais cependant qu'il convient de passer outre à cette demande, l'extraction de l'inculpé ayant été rendue impossible par la grève des personnels de l'administration pénitentiaire, circonstance imprévisible et insurmontable et le délai de vingt jours dans lequel la Cour doit statuer, expirant ce jour ;
"alors que, d'une part, l'interruption momentanée du cours de la justice par suite de la survenance de grèves du personnel de l'admnistration pénitentiaire, ne peut être retenue comme une "circonstance imprévisible et insurmontable" autorisant la chambre d'accusation d'une cour d'appel à méconnaître les droits de la défense que l'article 199 du Code de procédure pénale garantit à l'accusé en détention provisoire et dont les dispositions, en ce qui concerne l'accusé en détention, ne peuvent être transgressées sans porter atteinte aux principes supérieurs définis aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait pour "passer outre" à un droit de l'accusé en détention dont elle constate la recevabilité de son exercice, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a excédé ses pouvoirs ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, viole également les dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une cour d'appel qui, dans les circonstances et pour les raisons qu'elle énonce dans son arrêt, confirme une ordonnance d'un magistrat instructeur portant rejet des demandes de mise en liberté, en l'absence aux débats contradictoires de l'accusé appelant, après avoir constaté qu'était recevable la demande de cet accusé d'user du droit qui lui appartenait d'être personnellement et contradictoirement entendu à l'audience des débats" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franck X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant refus de mise en liberté par déclaration faite au directeur de la maison d'arrêt d'Avignon le 28 août 1992 et transcrite au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 31 août suivant ; qu'à cette occasion, il a demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ;
Qu'en raison d'un mouvement de grève du personnel de l'administration pénitentiaire, l'inculpé n'a pu être extrait pour l'audience du 18 septembre 1992, à laquelle l'examen de l'affaire avait été fixé ;
Attendu que, pour statuer en cet état et confirmer l'ordonnance entreprise, les juges énoncent que l'extraction de l'inculpé a été rendue impossible par la grève des personnels de l'administration pénitentiaire, circonstance imprévisible et insurmontable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le conseil de l'inculpé, présent à l'audience, n'a formulé aucune prostestation ni demande de renvoi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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