Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-13.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.950

Date de décision :

18 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amanti MV, dont le siège social est à Curaçao (Antilles Néerlandaises), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit de M. le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes, domicilié à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Amanti MV, de Me Goutet, avocat de M. le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Amanti MV, ayant son siège aux Antilles néerlandaises, reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 21 février 1989) de l'avoir déboutée de ses demandes de remboursement et de dégrèvement de la taxe annuelle, prévue par l'article 900 D du Code général des impôts, sur la valeur vénale de l'appartement dont elle est propriétaire à Antibes, aux motifs que n'est pas rapportée la preuve que la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973, invoquée à l'appui de ses demandes, ait été étendue aux Antilles néerlandaises alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal a violé l'article 3-b de cette convention qui définit le champ d'application de celle-ci et, alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en ne sollicitant pas l'interprétation gouvernementale des dispositions de cette convention qui mettaient en jeu des questions de droit public international, il a encore violé le même texte ; Mais attendu que l'article 3-1 b de la convention fiscale du 16 mars 1973 dispose qu'au sens de cette convention, le terme "Pays-Bas" désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et les zones situées hors des eaux territoriales de ce Royaume sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Royaume des Pays-Bas peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ; qu'aux termes de l'article 30-1, la convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, notamment aux Antilles néerlandaises, par échange de notes diplomatiques ; Attendu qu'en l'espèce, le siège de la société Amanti est établi à Curaçao (Antilles néerlandaises) et non dans la partie européenne du Royaume des Pays-Bas ni dans une zone maritime non territoriale sur laquelle cet Etat exerce certains droits ; que la société Amanti n'est donc pas résidente aux Pays-Bas au sens de la Convention ; que le tribunal de grande instance, en considérant qu'à défaut d'extension territoriale convenue, la société Amanti ne pouvait se prévaloir de la convention, a fait une exacte application des dispositions précitées de celle-ci qui, étant claires et précises, ne nécessitaient aucune interprétation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amanti MV à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz