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Cour de cassation, 07 février 1990. 86-40.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.078

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché à compter du 8 décembre 1981 par la société Trimarg en qualité de technicien ; que, le 9 juin 1983, son employeur lui a adressé un avertissement pour retards et utilisation du véhicule de service à des fins personnelles ; qu'après convocation à un entretien préalable, il a été licencié par lettre du 11 juillet 1983 prenant effet au 15 août 1983 et dans laquelle étaient invoquées, outre l'avertissement du 9 juin 1983, de " graves révélations " consistant, en fait, en la participation de M. X... à la création par son épouse d'un atelier de photogravure ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, d'une part, à faire juger que l'avertissement du 9 juin 1983 était injustifié, d'autre part, à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité contractuelle de licenciement, de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement, l'arrêt énonce que la possibilité offerte à la juridiction prud'homale d'annuler une sanction irrégulière ou injustifiée ne peut plus être exercée dans le cadre d'une procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité dans laquelle se trouve la juridiction prud'homale de prononcer l'annulation d'une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ne concerne que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire et non une sanction disciplinaire autre qu'un licenciement, quand bien même un licenciement aurait ultérieurement été prononcé, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; Sur les troisième et deuxième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre

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