Cour de cassation, 15 février 1995. 93-13.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.951
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... Daniel,
2 / Mme X... Jeanine, son épouse, demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1 / de la Chambre des Avoués près la cour d'appel de Versailles, domicilié cour d'appel de Versailles (Yvelines), ... (Yvelines),
2 / de l'Ordre des Avocats au Barreau du Val-d'Oise, dont le siège est Palais de Justice, 1, place Nicolas Flamel à Pontoise (Val-d'Oise),
3 / de M. B... Claude, Marcel, demeurant ... (Val- d'Z...),
4 / de Mme B... Jacqueline, demeurant ... (Val- d'Z...),
5 / de M. C..., notaire, demeurant boulevard Pasteur à Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Chambre des avoués près la cour d'appel de Versailles, l'ordre des avocats au barreau du Val- d'Z... et M. C... notaire ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1993) d'avoir maintenu l'astreinte ordonnée par un jugement du 6 janvier 1983 pour contraindre les époux X... à l'exécution de travaux visant à remédier aux écoulements d'eau affectant la propriété, voisine, des époux A...
Y... alors que, en maintenant cette astreinte sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions si, au moment où elle statuait, les travaux exécutés trois ans auparavant par les époux X... condamnés à les exécuter sous astreinte, n'avaient pas fait preuve de leur efficacité et ainsi privé l'astreinte de son objet, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 (anciennement articles 5 de la loi du 5 juillet 1972) ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle a en la matière que la cour d'appel, qui relevait que si les époux X... se sont raccordés en mars 1990 à l'égoût public, ce raccordement ne prouve pas que d'autres travaux préconisés et ordonnés par le jugement de 1983 sont devenus inutiles, a décidé de maintenir l'astreinte ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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