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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-17.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.296

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société alsacienne de travaux publics (SAPT), dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de : 1 / la société anonyme Sofresid, aux droits de la société Caliqua, dont le siège est ... (18ème), 2 / la société anonyme Strec, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SATP, de Me Barbey, avocat de la société Sofresid, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Strec, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 189 bis du Code du commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 1991), qu'en 1968, la société Strec a confié la réalisation d'un réseau de chauffage urbain à la société Caliqua, aux droits de laquelle se trouve la société Sofresid, laquelle a sous-traité les travaux de génie civil à la Société alsacienne de travaux publics (SATP) ; que l'installation a été mise en service le 13 décembre 1968 ; qu'en 1980, invoquant des désordres, la société Strec a assigné en réparation les sociétés Sofresid et SATP ; que l'entrepreneur principal a demandé la garantie de son sous-traitant ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande dirigée par la société Strec contre la SATP, l'arrêt retient que l'action étant de nature délictuelle, la prescription de trente ans, qui court à compter de la survenance du dommage ou de son aggravation, n'était pas acquise lors de l'assignation en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société Strec était dirigée contre une autre société commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action dirigée par la société Sofresid contre la SATP, l'arrêt retient que le recours en garantie est soumis à la garantie décennale, qu'il incombe à la SATP de rapporter la preuve de la réception des travaux exécutés et que l'appelée en garantie ne produit aucun procès-verbal de réception et ne justifie pas non plus de l'exécution de travaux de nature à lever les réserves exprimées quant aux dalles recouvrant les caniveaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu vis-à -vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la SATP, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne, ensemble, les sociétés Strec et Sofresid, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-05 | Jurisprudence Berlioz