Cour d'appel, 10 octobre 2008. 07/01270
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01270
Date de décision :
10 octobre 2008
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Dossier n 07 / 01270
AMP
Arrêt no :
MP C / X... Fernando
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
INTERÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME du 26 juin 2007.
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Fernando
De nationalité française
Demeurant...
Libre
Jamais condamné
Appelant, cité le 21 décembre 2007 à domicile (AR signé le 22 / 12 / 2007), non comparant, représenté par Maître MORIN J. D. avocat au barreau de la Charente, (non muni d'un mandat de représentation) ;
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.- PARTIE CIVILE
Y... Alain, demeurant...
Intimé, non appelant, cité le 23 janvier 2008 à personne, absent, représenté par Maître MAYAUD, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : monsieur BREARD, présent à l'appel des causes.
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Par jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME en date du 8 septembre 2004, Fernando X... a été déclaré coupable de violences volontaires sur la personne d'Alain Y... dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable et à qui il a été allouée une indemnité provisionnelle de 1 500 euros.
Une expertise médicale a été confiée au docteur B... afin de déterminer l'étendue du préjudice d'Alain Y.... Après dépôt du rapport d'expertise et par jugement du 26 juin 2007, le tribunal de grande instance d'ANGOULEME, statuant en matière pénale, sur les intérêts civils, a :
Sur le préjudice soumis à recours de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Poitou et des Charentes :
Condamné Fernando X... à payer à Alain Y... 1. 000 euros d'indemnité provisionnelle à valoir sur ce préjudice, outre une provision de 300 euros au titre des frais de lunettes,
Ordonné une expertise comptable et a désigné Lucien D..., expert demeurant...
Fixé une provision de 1. 500 euros à la charge du demandeur,
Sur le préjudice personnel :
Condamné Fernando X... à payer à Alain Y... :
- au titre du prétium doloris : 6. 000 euros,
- au titre du préjudice esthétique : 1. 800 euros,
- au titre du préjudice d'agrément : 2. 000 euros,
Condamné Fernando X... à payer à Alain Y... 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Assorti la décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
C.- L'appel
Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULEME, appel a été interjeté par Fernando X..., par l'intermédiaire de son conseil le 12 juillet 2007.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 27 juin 2008
Le président a rappelé l'identité de Fernando X... qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ;
Maître MORIN, conseil de Fernando X... et Maître MAYAUD, avocat d'Alain Y..., ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, Président, a été entendue en son rapport ;
Maître MORIN et Maître MAYAUD s'en sont remis à leurs conclusions et ont déposé leur dossier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 octobre 2008.
Et, ce jour, 10 octobre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.- MOTIVATION
Vu le jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME du 8 septembre 2004 :
- déclarant Fernando X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de six semaines sur la personne d'Alain Y...,
- recevant celui-ci en sa constitution de partie civile,
- ordonnant une expertise médicale,
- renvoyant sur intérêts civils au 14 décembre 2004,
- condamnant le prévenu à verser à la victime une indemnité provisionnelle de 1 500 euros.
Vu le dépôt de deux rapports d'expertise, un de l'expert désigné et l'un d'un sapiteur médecin ophtalmologiste les 28 janvier 2005 et fin décembre 2004,
Vu le jugement statuant en matière d'intérêts civils du 25 octobre 2005 :
- désignant à nouveau le docteur B..., médecin expert,
- condamnant le prévenu à payer à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Poitou et des Charentes 6 072, 60 euros,
Vu les motivations du rapport déposé le 21 février 2006 et concluant à :
- un événement du 25 avril 2004,
- une ITT du 25 avril au 19 juin 2004 et du 10 mars au 9 avril 2005 (intervention chirurgicale pour cataracte),
- une ITP à 50 % du 20 juin 2004 au 4 novembre 2004,
- une consolidation au 31 janvier 2006,
- une ITP de 7 % pour la pseudo-phakie de l'oeil gauche compensée par la mise en place d'un cristallin artificiel et la photophobie,
- des souffrances endurées physiques et morales de 3 / 7,
- un préjudice esthétique de 1 / 7,
- un préjudice d'agrément résidant dans la gêne pour jouer au billard,
- la nécessité de prévoir :
. une surveillance annuelle ophtalmique du fait de la chirurgie de la cataracte,
. Un changement de verres de correction dans l'année puis tous les trois ans,
. et éventuellement un laser YAG si la capsule s'opacifiait,
. la prise en charge de verres teintés du fait de la photophobie due à la déformation de l'iris et à la chirurgie de la cataracte,
Vu les conclusions d'Alain Y... tendant à :
- une indemnisation à titre provisoire,
- au titre du préjudice personnel :
. Pretium doloris 9 000 euros,
. Préjudice esthétique 1 500 euros,
. Préjudice d'agrément 5 000 euros,
. Frais d'optique 2 000 euros,
- au titre du préjudice soumis à recours à une expertise pour évaluer son préjudice compte tenu de ses comptes professionnels et de ses bénéfices,
- à une provision de 1 000 euros,
- à 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Vu les conclusions de Fernando X... sollicitant :
- le débouté de la demande d'expertise,
- qu'Alain Y... chiffre son préjudice soumis à recours,
- la fixation du préjudice personnel,
. prétium doloris 4 000 euros
. préjudice esthétique 1 000 euros
. préjudice d'agrément 1 500 euros
. frais d'optique 885 euros
-la prise en compte de l'indemnisation provisionnelle de 1 500 euros,
- le rejet de la demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Vu le jugement du 26 juin 2007 qui a :
- condamné Fernando X... à payer à Alain Y... une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur le préjudice soumis au recours de la CRAC Poitou-Charentes, et une indemnité provisionnelle de 300 euros à valoir sur le poste " frais de lunettes ",
- ordonné une expertise confiée à Monsieur D... pour évaluer le préjudice comptable de Monsieur Y...,
- fixé une provision de 1 500 euros à la charge du demandeur,
- sur le préjudice personnel, condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... :
. prétium doloris 6 000 euros
. préjudice esthétique 1 800 euros
. préjudice d'agrément 2 000 euros
-condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Vu les conclusions de Monsieur X..., appelant, tendant à :
- voir constater qu'en allouant 1 800 euros au titre du préjudice esthétique, le tribunal a statué ultra petita,
- voir liquider à 1 000 euros et subsidiairement à 1 500 euros ce poste de préjudice,
- voir dire que la provision de 1 500 euros s'imputera sur les indemnités réparant le préjudice personnel,
- voir dire n'y avoir lieu à expertise comptable ;
Vu les conclusions de Monsieur Y..., intimé, tendant à :
- voir confirmer le jugement en ce qui concerne les préjudices personnels,
- voir dire que les postes de préjudices soumis à recours de l'organisme social ne pourront être liquidés qu'après production de la créance de l'organisme social,
- voir condamner Monsieur X... à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
1- En la forme :
L'appel interjeté dans les délai et forme des articles 498 et 502 du code de procédure pénale est recevable ;
2- Au fond :
L'article L 376-1 du code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 dispose que le recours des organismes tiers payeurs doit se faire poste par poste, et qu'il n'est pas prioritaire ;
D'autre part, la liquidation des postes de préjudice sur lesquels le recours est susceptible de s'exercer, suppose comme préalable la connaissance des débours de l'organisme social à recouvrer ;
Or, la CRAC organisme social susceptible d'avoir versé des prestations recouvrables à Monsieur Y... n'a pas fait connaître le montant de ses prestations, n'était pas partie en première instance et n'a pas été citée devant la cour ;
En l'état, la demande de liquidation de ces postes de préjudice n'est pas recevable ;
Concernant l'indemnité réparant le préjudice esthétique, il est acquis que le tribunal a statué ultra petita en allouant une somme supérieure à celle qui était sollicitée ;
Monsieur Y... ne pouvant, sauf accord de l'intimé, soumettre à la cour une demande nouvelle, ne peut solliciter la confirmation de la décision sur ce point ;
Le préjudice esthétique décrit par l'expert se rapporte à une cicatrice traumatique de la paupière inférieure (0, 5 cm, à peine visible) et une déformation permanente de la pupille (qui reste dilatée), chez un homme de 47 ans, au moment des faits ;
Une indemnité de 1 200 euros indemnisera ce préjudice ;
Concernant l'expertise, il convient de rappeler que cette mesure ne préjuge pas de l'existence du préjudice professionnel allégué, mais a pour seul but la nécessaire information du tribunal sur l'évolution après l'accident de l'entreprise de terrassement que Monsieur Y... avait créé le 1er octobre 2002, et dans laquelle il travaillait sans l'aide de salariés ;
Le rapport d'expertise a été déposé par l'expert et les parties indiquent que l'affaire est audiencée devant le tribunal au mois d'octobre 2008 ;
Dans ces conditions, aucune considération de droit ou d'opportunité ne justifie de réformer le jugement sur ce point ;
Concernant la provision de 1 500 euros, le tribunal qui était saisi de la demande d'une provision de 1 000 euros, n'a pas précisé sur quel poste elle aurait à être imputée ;
Monsieur Y... demandait cette provision au titre de l'indemnité du préjudice soumis à recours et elle a été allouée par le tribunal ;
Compte tenu des incertitudes concernant le montant et la réalité même du préjudice professionnel, et pour éviter toute difficultés de l'exécution du présent arrêt, il est préférable de réformer le jugement, et de dire n'y avoir lieu à paiement de cette provision de 1 500 euros ;
Enfin, il ne serait pas équitable de mettre à la charge de Monsieur X... quelque somme que ce soit au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais d'appel de Monsieur Y... ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Monsieur Y..., et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur X...,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement prononcé le 26 juin 2007 par le tribunal correctionnel d'ANGOULEME en toutes ses dispositions à l'exception de l'indemnité réparant le préjudice esthétique et de la provision de 1 500 euros,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 1 200 euros, en réparation du préjudice esthétique,
Dit n'y avoir lieu au paiement de la provision de 1 500 euros prévue par le tribunal,
Déboute Monsieur Y... de sa demande en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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