Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2017
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° C 16-13.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la chambre départementale d'agriculture [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Groupama Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Groupama SA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la caisse générale de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la chambre départementale d'agriculture [Localité 1], de la société Groupama Antilles Guyane et de la société Groupama SA, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [E], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2016, la SCP Marc Lévis, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la chambre départementale d'agriculture [Localité 1], la société Groupama Antilles Guyane et la société Groupama SA, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance les opposant à M. [E] et la caisse générale de sécurité sociale ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la chambre départementale d'agriculture [Localité 1], la société Groupama Antilles Guyane et la société Groupama SA du désistement de leur pourvoi ;
Condamne la chambre départementale d'agriculture [Localité 1], la société Groupama Antilles Guyane et la société Groupama SA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
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