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Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2024. 2412504

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412504

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Colas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de regroupement familial, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision méconnaît l'ordonnance du juge des référés dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'un réexamen, le préfet s'étant borné à confirmer sa décision ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le maire n'a pas été saisi pour avis ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de la stabilité de ses ressources dès lors qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage depuis le mois de novembre 2021 ; - les revenus de son épouse n'ont pas été pris en compte, en méconnaissance de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2412503 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 décembre 2024 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Colas, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, titulaire d'une carte de résident, a formé le 12 mai 2023 une demande de regroupement familial, enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 août 2023, au bénéfice de son fils, né en 2016 et résidant au Sénégal. Par une ordonnance n° 2409683 du 4 octobre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté cette demande et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A. Par une décision du 8 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a confirmé sa décision du 27 février 2024. M. A demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur d'appréciation de la stabilité des ressources de M. A, tant au cours de la période de référence qu'à la date de la décision, n'a pas tenu compte des ressources de son épouse à la date de sa décision et n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leur enfant sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. En second lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 6. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'ordonnance n° 2409683 du 4 octobre 2024 est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes que le fils de M. A, âgé de huit ans est élevé au Sénégal par sa seule grand-mère âgée et que la famille est séparée depuis l'année 2019. Dans ces conditions, et au regard de la durée de la procédure de regroupement familial, M. A justifie d'une urgence à ce que la décision en litige soit suspendue. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de regroupement familial de M. A doit être suspendue. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il apparaît qu'aucune mesure provisoire ne peut plus être utilement ordonnée. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'autoriser le regroupement familial demandé dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. L'injonction prononcée ci-dessus est assortie d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de trois jours ci-dessus. 11. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'injonction prononcée par l'article 2 est assortie d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de trois jours fixés à l'article 2. Article 4 : l'État versera une somme de 800 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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