Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2024. 2211337
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2211337
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 14 octobre 2022 par Mme A B.
Par cette requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social a rejeté sa demande d'attribution concernant le logement situé 18 route de la Libération à Pontault-Combault ;
2°) d'enjoindre à la société CDC Habitat Social de réexaminer son dossier de demande de logement social.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la société CDC Habitat Social, représentée par Me Delpla, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller,
- et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande de logement social auprès de la société CDC Habitat Social pour l'attribution d'un logement situé 18 route de la Libération à Pontault-Combault. Par une décision du 4 octobre 2022, la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social a refusé de lui attribuer ce logement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitat : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 331-25-1. Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes : a) Attribution du logement proposé à un candidat ; b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat ; d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa candidature pour un logement social situé 18 route de la Libération à Pontault-Combault. En application des dispositions de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitat, plusieurs candidatures ont été examinées et la commission d'attribution des logements de la société CDC Habitat Social a positionné la candidature de Mme B au rang 2. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'elle est célibataire avec un enfant de 13 ans à charge et que ses revenus ne lui permettent pas d'accéder à un logement dans le secteur locatif privé, Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de la commission d'attribution des logements de la société CDC Habitat Social. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la société CDC Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CDC Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société CDC Habitat.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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