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Cour de cassation, 17 février 1994. 90-43.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.056

Date de décision :

17 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la société anonyme Banque industrielle et commerciale du Marais, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Banque industrielle et commerciale du Marais, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 avril 1990), M. X... a été engagé le 15 février 1988 comme directeur hors classe par la Banque industrielle et commerciale du Marais (BCIM) ; qu'il a été soumis à une période d'essai de trois mois ; que le 9 mai 1988, la société a mis fin aux relations contractuelles à l'expiration des trois mois d'essai ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis ; alors, selon le moyen, que d'une part, si en principe chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre sans donner de motifs pendant la période d'essai, il n'en résulte pas nécessairement que cette rupture ne puisse être fautive ; qu'en se bornant àénoncer, pour priver le salarié de toute indemnité, que la rupture du contrat n'avait pas été décidée pour des considérations étrangères à l'exécution de celui-ci, sans rechercher si la BCIM n'avait pas fait preuve de légèreté blâmable en mettant fin à l'issue de la période d'essai, au contrat de M. X..., âgé de 49 ans, qui possédait 15 ans d'ancienneté dans la profession bancaire et qu'elle avait recruté moyennant sa démission de son précédent emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en négligeant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir, d'une part, que sous le grief de ne pas avoir ouvert de comptes, la BICM reprochait à ce salarié de ne pas avoir draîné vers elle la clientèle dont il gérait le portefeuille chez son précédent employeur et, d'autre part, que la banque ne précisait aucune des missions ou objectifs qu'il n'aurait pas atteint, ce dont il résultait que la rupture était intervenue avec une légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la société avait mis fin à la période d'essai avec une légèreté blâmable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; alors qu'aux termes de la lettre d'engagement du 21 décembre 1987, il était prévu qu'"en cas de rupture du contrat de travail de notre fait, excepté pour faute grave ou lourde, nous prendrons en compte et ce, dès votre entrée en fonctions dans notre établissement pour calculer les indemnités devant être versées, l'ancienneté que vous aurez acquise dans la profession bancaire depuis le 1er janvier 1980" ; qu'en envisageant le versement d'indemnités en cas de rupture du contrat de travail dès l'entrée en fonctions de M. X... dans l'établissement, les parties ont prévu l'hypothèse d'une rupture pendant la période d'essai ; qu'en décidant dès lors que la période d'essai pouvait seulement être prise en compte dans le calcul d'une indemnité qui n'était pas due en l'espèce, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel procédant à l'interprétation de cette clause de l'acte d'engagement a retenu qu'elle ne prévoyait pas le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de rupture pendant la période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Banque industrielle et commerciale du Marais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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