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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 92-86.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.754

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1992, qui, pour contraventions de blessures involontaires et de non-respect d'un feu rouge fixe, l'a condamné à 1 mois de suspension de son permis de conduire et à une amende de 800 francs, et a déclaré son appel irrecevable "sur l'action civile" ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 543, 509, 515, 473 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, saisie des appels interjetés, tant par le ministère public, que par le prévenu condamné, Bruno X..., d'un jugement de police ayant écarté la responsabilité de Philippe B..., compris dans la poursuite en qualité de commettant de X..., son préposé, a rendu un arrêt où elle confirme le jugement sur l'action publique et déclare irrecevable l'appel du prévenu condamné ; "aux motifs que M. Y..., victime de l'accident, n'a pas été présent à la cause ; "que le premier juge n'était pas saisi de l'action civile ; "qu'il est constant que la responsabilité civile que l'article 1384, alinéa 5 du Code civil fait peser sur le commettant, a été édicté non en faveur du préposé, mais dans le seul intérêt des victimes du dommage ; "que, par suite si le tribunal, saisi de la seule action publique, n'avait pas à se prononcer sur la responsabilité civile des établissements B..., son employé X... n'est pas fondé à la mettre en oeuvre, et que le moyen développé par celui-ci n'est pas recevable ; "alors qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a arbitrairement restreint la portée de l'appel du procureur de la République, tout comme la portée de l'appel du prévenu condamné, et a méconnu ainsi les effets juridiques de ces voies de recours qui s'étendaient nécessairement à la responsabilité civile encourue, le cas échéant, par Philippe B..., compris dans la poursuite en sa qualité de civilement responsable dans les termes des articles 543 et 473 du Code de procédure pénale" ; Attendu, sur les poursuites exercées contre Bruno X..., prévenu de blessures involontaires et de non-respect d'un feu rouge fixe, la cour d'appel était saisie de l'appel du ministère public et du prévenu contre la décision du premier juge qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de ces deux infractions, avait mis hors de cause l'employeur de ce dernier, cité en qualité de civilement responsable ; Attendu que les juges du second degré, tout en confirmant le jugement entrepris sur l'action publique, ont déclaré irrecevable l'appel du prévenu en ce qu'il était dirigé contre la mise hors de cause du civilement responsable ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués dès lors d'une part que le prévenu est sans qualité à se plaindre d'une prétendue méconnaissance de la portée de l'appel du ministère public à l'égard des autres parties, et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'appel du prévenu ne peut préjudicier à la personne citée comme civilement responsable ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-11 | Jurisprudence Berlioz