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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-14.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.191

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Pierre A..., 2 / de Mme Jacqueline Y..., épouse A..., demeurant ensemble ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1992), que, le 6 février 1986, M. A..., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X..., lui en a proposé la vente; que, le 31 août 1987, Mme Z... a déclaré accepter la proposition en accord avec M. X...; que, par une lettre adressée à M. X..., M. A... a pris note de ce qu'il se portait acquéreur de l'appartement ; que M. X... a fait assigner les époux A... en réalisation forcée de la vente ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les époux A..., par leurs conclusions d'appel et leur demande de confirmation du jugement de première instance, se prévalaient de la nullité de la vente de leur appartement (pour "erreur sur la cause", ou dol, ou non-respect des engagements de l'acquéreur, ou défaut d'enregistrement) ; que, subsidiairement encore, ils arguaient de la renonciation de M. X... ; qu'en déclarant, par substitution de motifs, que cette vente n'avait jamais été parfaite faute d'accord sur l'identité des contractants, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en relevant d'office un tel moyen nouveau, pris du défaut d'accord des parties sur l'identité des contractants, entraînant l'absence de perfection de la vente, sans rouvrir les débats qui ne portaient que sur l'éventuelle nullité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, lorsqu'une offre de vente est faite à une personne déterminée, son acceptation conjointement par le destinataire de cette offre et l'époux ou le concubin de celui-ci rend la vente parfaite (dès lors que les parties sont par ailleurs d'accord sur la chose et le prix), sauf motif légitime de refus de l'offrant ; qu'en estimant que l'acceptation conjointe donnée par Mme Z..., concubine de M. X..., rendait imparfaite la vente de l'espèce, sans relever ni que les époux A... auraient fait de l'exclusivité de l'acceptation par M. X... une condition de la vente, ni qu'ils auraient refusé la personne de Mme Z..., ni que ce refus aurait été légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; 4 ) que, subsidiairement, en toute hypothèse il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué que M. X..., destinataire de l'offre de vente faite par les époux A..., l'avait acceptée, ce en quoi la vente était parfaite entre lui et les époux A... ; qu'en déclarant cette vente imparfaite, motif pris de l'acceptation conjointe donnée par Mme Z..., sans justifier que cette acceptation conjointe aurait été posée par M. X... en condition de son propre accord, et sans rechercher si cet accord de M. X... -en lui-même valable- ne suffisait pas à rendre parfaite la vente conclue entre M. X... et les époux A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; 5 ) que les parties à un contrat synallagmatique conclu ne peuvent revenir sur le principe ou les modalités de celui-ci que par leur nouvel accord synallagmatique ; que, dans l'hypothèse retenue subsidiairement par la cour d'appel, la vente se serait formée en août 1987 par l'accord de M. X... et de M. A... ; qu'en admettant que la "renonciation" unilatérale ultérieure du premier à l'acquisition, ou la "substitution" d'acquéreur envisagée par M. X... seul, aient pu affecter la validité ou l'existence de ladite vente reconnue antérieurement parfaite entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'offre de vente avait été faite à M. X... et que, si l'acceptation avait été formulée, non par M. X... seul, mais par celui-ci et Mme Z..., la réponse de M. A... avait été adressée à M. X... seul, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. X... ne pouvait soutenir que la vente avait été parfaite par accord des parties sur la chose et sur le prix, faute d'un accord sur l'identité des contractants, a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer aux époux A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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