Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-50.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.021
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Guilherme Y..., domicilié chez M. X..., ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Y... occupait, avec d'autres étrangers, un gymnase municipal, et que, sur réquisition du maire de Paris, les services de police les en ont expulsés le 24 mars 1996, que M. Y... a été l'objet d'un contrôle d'identité, que le préfet de police de Paris avait pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 27 septembre 1995, notifié le 14 octobre 1995, et qu'il l'a maintenu en rétention, que le président d'un tribunal de grande instance, saisi d'une demande de prolongation de cette rétention, a dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance et de contrôle et que le préfet a fait appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, le premier président énonce que l'autorité administrative avait laissé les occupants s'installer depuis le 18 mars, et que les forces de police étaient intervenues en dehors des heures légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des procès-verbaux que M. Y... a été interpellé à 7 heures, et que ce bâtiment public n'a été occupé qu'à partir du 22 mars ;
En quoi le premier président a dénaturé ces pièces ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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