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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-16.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.757

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la société à responsabilité limitée Société nouvelle de montage, dont le siège est ... (Moselle), en redressement judiciaire, 28) M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société nouvelle de montage, demeurant ... (Moselle), 38) M. Z..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la Société nouvelle de montage, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 18) de la société d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège est ... (1er), 28) de M. Robert Y..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société nouvelle de montage et de MM. X... et Tresse ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en décembre 1986, la Société nouvelle de montage a souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) une police d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ; que les conditions générales du contrat précisaient expressément que la garantie s'appliquait aux ouvrages qui relevaient de travaux du bâtiment de technique courante, réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'Outre-Mer ; qu'en 1987, la Société nouvelle de montage a effectué des travaux d'isolation en toiture sur des bâtiments situés à Musingen en RFA, en exécution d'un marché conclu avec le commandement en chef des forces françaises en Allemagne ; que, des désordres étant apparus après réception, l'UAP a refusé sa garantie, prétendant que celle-ci ne couvrait pas les travaux effectués à l'étranger ; que la Société nouvelle de montage l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil pour n'avoir pas attiré son attention sur l'exclusion de garantie à la réception de la déclaration d'ouverture de chantier à Musingen ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ne résulte pas de ses conclusions que la Société nouvelle de montage ait soutenu devant la cour d'appel que, les bases françaises situées sur un territoire étranger bénéficiant de l'extraterritorialité, le camp de Musingen dépendait de l'Etat français et que les travaux effectués dans ce camp entraient dans le champ de la garantie contractuelle, ou qu'un doute ait existé sur l'application du contrat d'assurance litigieux à des travaux exécutés sur un territoire dépendant de l'Etat français, mais enclavé dans un pays étranger ; que le moyen est, en ses deux branches, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les demandeurs, envers la société UAP et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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