Cour de cassation, 29 mai 1990. 86-42.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.876
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 avril 1986), que M. Y... a été engagé par M. X... en qualité d'apprenti, à compter du 6 décembre 1982, pour une période de deux ans ; qu'après la réussite de l'apprenti aux épreuves du CAPA, son employeur l'informa par lettre du 6 août 1984 que " le contrat d'apprentissage arrivant à son terme, il ne le garderait pas dans son entreprise à partir du 1er septembre 1984 " ; que l'apprenti ayant alors saisi le conseil de prud'hommes, l'employeur lui offrit à deux reprises de le réintégrer dans son poste à compter du 12 septembre 1984, avec versement des salaires perdus ; que M. Y... repoussa cette offre et maintint sa demande d'indemnités pour rupture abusive de son contrat ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat d'apprentissage était intervenue le 12 septembre 1984 et qu'elle lui incombait, alors, selon le moyen, que, d'une part, passé le délai des deux premiers mois d'apprentissage, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ; qu'en l'espèce, il est incontestable que la rupture du contrat d'apprentissage a été décidée unilatéralement par l'employeur le 6 août 1984 ; que ce n'est que le 7 septembre 1984, après qu'il eut reçu la convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes que, pour la première fois, il fera état d'une hypothétique erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail ; et alors qu'en tout état de cause, les juges d'appel ne pouvaient considérer le refus d'accepter une proposition de réintégration comme étant une rupture du contrat d'apprentissage du fait de l'apprenti, dès lors que la rupture était intervenue par le fait de l'employeur et que, précisément, l'apprenti avait saisi la juridiction pour faire constater cette rupture ;
Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail, après les deux premiers mois de l'apprentissage, la résiliation du contrat, à défaut d'accord exprès et bilatéral des signataires, ne peut résulter que d'une décision judiciaire ; qu'ayant relevé que M. X..., qui avait reconnu avoir commis une erreur en croyant pouvoir résilier le contrat le 31 août 1984, avait, dès qu'il eut connaissance de la contestation de l'apprenti, proposé à celui-ci de reprendre son poste avec paiement des salaires perdus, les juges du fond ont retenu à bon droit que l'employeur pouvait revenir sur sa décision de mettre fin au contrat d'apprentissage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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