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Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-42.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.890

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant route de Bagnoles, Conques-sur-Orbiel (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la SNC Laurent et cie ASIA surveillance, ayant son siège ... (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Laurent et cie ASIA surveillance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 1990), que M. X..., engagé le 14 octobre 1987, par la société Laurent et compagnie ASIA surveillance, en qualité d'agent commercial, puis promu responsable de secteur le 1er janvier 1988, a été licencié par courrier du 26 avril 1988 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement de M. X... de la seule résiliation de leur contrat de surveillance, par les sociétés Mammouth et Ateliers 113, qui relevaient du secteur dont M. X... était responsable, sans relever, dans le comportement professionnel de celui-ci, aucun élément précis susceptible de caractériser son insuffisance professionnelle dans ses relations avec les sociétés susvisées, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les juges ne peuvent retenir, pour justifier le licenciement, des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 26 avril 1988, la société Asia s'est contentée d'invoquer de manière générale le manque de sérieux de M. X... dans le contrôle du personnel et son incapacité à répondre immédiatement aux désirs des clients ; qu'ainsi, en retenant comme cause réelle et sérieuse de licenciement, le seul fait précis de la résolution de leur contrat de surveillance par les sociétés Mammouth et Ateliers 113, qui n'était pas indiqué dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que la résiliation des deux contrats de surveillance était mentionnée dans la lettre de licenciement ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond ont relevé que cette résiliation avait été motivée par les carences dénoncées par les magasins Mammouth et Ateliers 113 et dont la responsabilité incombait à M. X..., en sa qualité de chef de secteur ; D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, manque en fait et pour le surplus est infondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Laurent et cie ASIA surveillance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz