Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02052 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSVC
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2023, à 15h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [M] [X] [C]
née le 06 Décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assistée de Me Karima Hadj Said, avocat au barreau de Paris substituée par Me Helena Crombecque Vezinet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 mai 2023 à 15h20, rejetant le moyens d'irrecevabilité, autorisant le maintien de Mme [M] [X] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2023, à 14h52 complété à 14h55, par Mme [M] [X] [C] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de Mme [M] [X] [C] le 22 mai 2023 à 09h47 ;
Le conseil du préfet de Police et le conseil de Mme [M] [X] [C] indiquent que Mme [M] [X] [C] a un rendez vous demain auprès de l'OFPRA ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [M] [X] [C], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En application des dispositions de l'article L 342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
-sur la fin de non-recevoir de la requête en prolongation
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête soulevée devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
-sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification du droit d'asile
Il convient de donner au conseil de l'appelante qu'elle renonce lors des débats en appel à ce moyen , Mme [M] [X] [C] ayant pu déposer une demande d'asile qui doit faire l'objet d'un prochain examen par l' OFPRA.
- sur le fond
Les moyens de fond soulevés par la partie appelante qui visent en réalité la contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire ne peuvent pas être accueillis.
Dès lors, le premier juge ne pouvait donc examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe.
S'agissant des atteintes aux droits alléguées, l'appelante n'établit pas subir une atteinte à ses droits qui résulterait de ses conditions de prise en charge dans la zone d'attente, concernant notamment sa perte de poids, son infection virale et la présence de punaises de lit.
Il est en outre justifié en procédure d'un examen médical en date du 19 mai 2023 qui ne révèle pas d'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en zone d'attente.
A défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits accueillis, le maintien en zone d'attente de Mme [M] [X] [C] doit être ordonné.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de la préfecture de prolongation du maintien en zone d'attente par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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