Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Guillaume BORDET
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01624 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XKH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
né le 04 Février 1947 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S. ANTALYA KEBAB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société ANTALYA KEBAB est titulaire d’un bail commercial précaire, d’une durée au plus égal à trois ans, consenti par Monsieur [K] [C] au terme d’un contrat en date du 1er juin 2021 portant sur les locaux situés [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [K] [C] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 février 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [K] [C] a fait assigner la société ANTALYA KEBAB, aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail commercial du 25 mai 2021 à la date du 5 mars 2024 et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-le paiement d’une somme de 24 977 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 20 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
-l’acquisition de la clause résolutoire à titre d’indemnité de résiliation,
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges de 4000 € et la condamnation du la société ANTALYA KEBAB à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
-la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de la société ANTALYA KEBAB;
-la constatation de l’expiration au 1er juin 2024 du bail contractuel ;
-le paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 5 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
La société ANTALYA KEBAB, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail dérogatoire d’une durée de trois ans au plus en date du 1er juin 2021 ;
Que le 5 février 2024, Monsieur [K] [C] a fait délivrer à la société ANTALYA KEBAB un commandement de payer la somme de 20 000 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au mois de 31 décembre 2023 ;
Que la société ANTALYA KEBAB, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 6 mars 2024 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que la société ANTALYA KEBAB est débitrice de la somme de 24 977 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 ;
Que la société ANTALYA KEBAB sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 24 977 € correspondant à la dette locative arrêtée au 30 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2024 ;
Attendu que l’évaluation anticipée et forfaitaire des conséquences de l’inexécution d’une obligation s’analyse en une clause pénale, ce qui inclut notamment l’augmentation de l’indemnité d’occupation due par rapport au loyer contractuel qui aurait été versé, ainsi que le bénéfice de l’acquisition du dépôt de garantie au profit du bailleur ;
Qu’en l’occurrence, la clause résolutoire fixe l’indemnité d’occupation mensuelle et indivisible au double du loyer mensuel alors en vigueur et prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, si le bail est résilié pour une cause imputable au preneur, à titre d’indemnité de résiliation sans préjudice du paiement des loyers dus et de tout droit et dommages-intérêts que pourrait réclamer le bailleur ;
Que l’application des dispositions contractuelles de la clause résolutoire, susceptibles de constituer un avantage manifestement excessif pour le créancier, peuvent faire l’objet d’une modération par le juge du fond ;
Que l’examen de ces dispositions excède les pouvoirs du juge des référés;
Qu’en conséquence, il convient de limiter l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer soit à la somme provisionnelle de 2000 € et de condamner la société ANTALYA KEBAB à son paiement à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Qu’il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l’acquisition au profit du bailleur de la somme versée à titre de dépôt de garantie ;
Attendu que le la société ANTALYA KEBAB sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 février 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés[Adresse 1] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de la société ANTALYA KEBAB et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;
AUTORISONS Monsieur [K] [C], en cas d’expulsion de la société ANTALYA KEBAB, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la société ANTALYA KEBAB ;
CONDAMNONS la société ANTALYA KEBAB à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [K] [C] la somme de 24 977 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2024 ;
CONDAMNONS la société ANTALYA KEBAB à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [K] [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 2000 € compter du 1er avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS la société ANTALYA KEBAB à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la société ANTALYA KEBAB aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 février 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes plus amples ou contraires de Monsieur [K] [C] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment