Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-13.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.792
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie financière et immobilière "COFIM", dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Peisselay, Valsonne (Rhône), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société COFIM, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Compagnie financière et immobilière "COFIM" à payer à M. X... la somme de 100 000 francs, la cour d'appel s'est fondée sur un écrit transmis par télécopie, signé illisiblement "p/o COFIM", stipulant que cette société reconnaissait devoir à M. X... "la somme de 100 000,00 francs (sic), en retenant que cet écrit valait à titre d'indice ou de présomption de fait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen invoqué par la société COFIM dans ses conclusions qui faisaient valoir que la preuve n'était pas établie, que le signataire du document fût habilité à engager la société, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., envers la société COFIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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