Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2315750
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315750
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante russe née le 6 octobre 1986, est entrée en France le 8 octobre 2022, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B F, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à cette dernière à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Mme C est entrée en France le 8 octobre 2022. Si elle déclare entretenir une relation amoureuse depuis la fin de l'année 2019 avec M. A E ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 23 décembre 2022, les éléments produits ne sont pas suffisants pour confirmer l'ancienneté et la stabilité de cette relation, et la seule production d'attestations peu circonstanciées produites par des proches et des membres de la famille de son partenaire ne permet pas d'établir la communauté de vie des intéressés avant l'édition de l'arrêté litigieux. Au demeurant, la conclusion par un ressortissant étranger d'un pacte civil de solidarité soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. Si la requérante se prévaut encore de son mariage avec M. E, ce mariage a été célébré le 20 janvier 2024, soit postérieurement à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Mme C n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident ses parents et sa sœur. Enfin, la promesse d'embauche auprès de la société Le Fournil Des Salines datée du 27 décembre 2022, et l'attestation de suivi de cours de français ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
7. Mme C s'étant vu refuser son admission au séjour, elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, la requérante n'est fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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