Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-26.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.567
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° D 17-26.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christine Z...,
2°/ à M. Jean-François Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Virginie Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. C... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros et à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé bien fondés la garantie à première demande n° [...] et l'acte de cautionnement associé pris par M. Bernard Y... et condamné ce dernier à payer sans délai à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 150 000 euros, plus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2014,
Aux motifs que « sur la demande de Bernard Y... tirée des conséquences découlant de la décharge de l'engagement de caution de Virginie Y... pour disproportion manifeste de son engagement de caution à l'égard du Crédit agricole retenue par le tribunal da commères de Toulouse par jugement du 18 octobre 2016, se fondant sur un montage financier destiné à une opération unique soutenue par deux établissements de crédits, Bernard Y... soutient que l'ensemble des cautionnements fournis sont solidaires et indivisibles et que la nullité d'un des engagements entraîne la nullité de tous les autres engagements de caution ; qu'en l'espèce, il n'est argué d'aucune stipulation de l'acte initial de promesse synallagmatique de cessions de parts, ni d'aucune autre pièces précisant que l'ensemble des actes de cautionnements fournis par les cessionnaires sont solidaires entre eux ; que, dès lors, la fait que le tribunal de commerce ait statué sur le caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution de Virginie Y... à l'égard du Crédit agricole, avec la cas échéant autorité de la chose jugée, ne peut avoir pour conséquence de décharger les cautions de leurs engagements da caution à l'égard de la Caisse d'épargne ; que le moyen doit être rejeté » ;
Alors que les contrats sont par principe consensuels ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4), M. Y... a exposé que les banques et les cautions poursuivaient une opération financière unique, concrétisez par la signature des engagements de caution le même jour, soit le 3 mars 2010, pour les deux établissements bancaires, dans les mêmes locaux ; qu'il ajoutait (concl., p. 6) que c'était là un montage financier destiné à une opération unique ; que, pour écarter sa demande tirée des conséquences découlant de la décharge de l'engagement de caution de Mme Virginie Y..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'est argué d'aucune stipulation de l'acte initial de promesse synallagmatique de cessions de parts, ni d'aucune autre pièces précisant que l'ensemble des actes de cautionnements fournis par les cessionnaires sont solidaires entre eux ; qu'en limitant ainsi sa recherche à la formalisation par les parties de leur volonté de rendre solidaires les cautionnements, sans rechercher si la mise en place d'une opération financière unique, conclue le même jour, dans les mêmes locaux, entre le débiteur, les cautions et les banques, , ce dont il résultait que l'engagement de chaque caution, dans son principe comme dans son montant, dépendait de l'engagement des autres, ne devait pas entraîner la décharge de la caution en conséquence de celle de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé bien fondés la garantie à première demande n° 2010 037 et l'acte de cautionnement associé pris par M. Bernard Y... et condamné ce dernier à payer sans délai à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 150 000 euros, plus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2014,
Aux motifs que « subsidiairement, sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Bernard Y..., en cause d'appel, Bernard Y... est recevable à soulever un moyen nouveau, à l'appui de sa demande fondée sur le caractère disproportionné de son engagement de caution présentée en première instance, le caractère inopposable de la fiche de patrimoine dont excipe la Caisse d'épargne alors qu'il précise n'en être ni l'auteur ni le signataire ; qu'en réponse en page 13 de ses conclusions, la Caisse d'épargne indique qu'après étude des signatures suite à la contestation par M. Y..., il peut être constaté que la signature sur la fiche patrimoniale en cause est celle de Mme Y... son épouse ; qu'elle fait observer par ailleurs, que l'épouse a donné son consentement à l'engagement de caution de son époux et que le couple étant marié sous le régime de la communauté, cette fiche remplie par l'épouse correspond aux biens de la communauté opposables à M. Y... ; qu'à l'examen des pièces produites, la fiche déclarative de patrimoine n'est manifestement pas signée par Bernard Y... mais par son épouse dont la signature est identique à celle apposés sur l'engagement de caution par Mme Y... ; que la fiche patrimoniale n'est donc pas opposable à Bernard Y... ; qu'en revanche, le consentement exprès, donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint, ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, la proportionnalité de l'engagement de la caution doit être appréciée tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son conjoint ; que, dès lors, la fiche patrimoniale remplie par l'épouse de Bernard Y... comporte des informations sur les biens communs que la cour doit intégrer dans l'évaluation de la disproportion de l'engagement de caution ; qu'en outre, les biens et charges mentionnés dans la fiche correspondent à quelques variables près aux informations données par Bernard Y... en page 9 et 10 des conclusions ; qu'en effet, la fiche mentionne une valeur nette 1 494 000 euros de biens immobiliers et 59 660 euros de revenus annuels face à 537 720 euros de crédits en cours ; que, par ailleurs, Bernard Y..., en page 10 de ses conclusions, fixe la valeur de la maison de Labarthe-lnard à 140 000 euros au lieu de 300 000 euros sur la fiche patrimoniale, mais il ne donne aucune estimation des autres biens en 2010 dont il ne conteste pas l'existence ; qu'il se borne à évoquer des prix de vente de ces biens à des dates bien ultérieures à 2010 et reprend les montants d'emprunt quasi équivalents mentionnés dans la fiche pour l'acquisition des bâtiments industriels à Saint Gaudens et Blagnac, 600 000 euros au lieu de 566 000 euros restant dus selon la fiche patrimoniale soit 34 000 euros de différentiel de charges avec la fiche ; qu'en outre, il précise que sur les deux locaux acquis à Saint Gaudens via la SCI OPAT dont les associés sont ses enfants sans préciser les parts qu'il détient avec son épouse, un emprunt de 400 000 euros est remboursé pour le 1er local et pour le second local deux emprunts de 180 000 et 420 000 euros sont toujours en cours, correspondant aux mentions sur la fiche patrimoniale, 566 000 euros restant dû en face du bien industriel de Saint Gaudens et aux encours d'emprunt à l'égard de la Caisse d'épargne dans les charges ; qu'en cause d'appel et face au nouveau moyen soulevé sur l'inopposabilité de la fiche de patrimoine soulevé par Bernard Y... qui n'avait pas contesté être l'auteur de cette fiche en première instance, la Caisse d'épargne a produit les statuts de la SGI Opat, modifiés en avril 2010, d'où il ressort que les époux Y... détiennent désormais la totalité de l'usufruit des parts de la SCI et les enfants Virginie et Damien, se partagent la nue-propriété, après donation du 6 mars 2010 à effet du 1er avril 2010 (cf. article 7 des statuts) et comme l'indique dans ses conclusions, page 16, Virginie Y... ; qu'avant le 6 mars 2010, les parts avaient été partagées entre Bernard, Georges et René Y... et ce jusqu'en 2001 selon les statuts de la SCI Opat ; que la cour en déduit qu'à la date où la fiche patrimoniale a été rédigée les époux Y... détenaient la totalité des parts de la SCI Opat et qu'ils ont opéré un partage avec leurs enfants, 3 jours à peine après avoir signé les actes de cautionnement litigieux ; que le contenu de la fiche patrimoniale litigieuse correspond donc aux biens des époux Y... à l'exception de la valeur de la maison de Labarthe-lnard qui n'est qu'estimée sur la fiche ; que, dès lors, sans tenir compte des revenus annuels de la caution et de ceux de son épouse, Bernard Y... et son épouse disposaient en 2010, et en tenant compte de ses seules observations établies pour 2010 dans ses dernières conclusions soit 140 000 euros de la maison de Labarthe-lnard, d'une valeur nette de 1 300 000 euros (= 1 100 000 + 94 000 + 140 000 – 34 000) en biens immobiliers à titre personnel ou via la SCI Opat détenue à 100%, soit après déduction des crédits en cours de 537 728 euros indiqués dans la fiche et plus importants que ceux qu'il déclare dans ses conclusions pour 2010, déduction donc faite en sa faveur, 762 274 euros, pour répondre de ses engagements de caution dans la limite de 521 000 euros, comme chacune des 4 cautions dans l'opération globale financée par la Caisse d'épargne et le Crédit agricole ; que la disproportion manifeste de son engagement de cautions par rapport à ses biens et revenus en 2010 n'est donc pas établie » ;
Alors 1°) que si le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint a pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, un tel consentement ne vaut pas engagement de caution de l'époux ; que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu'ils sont indiqués dans la déclaration de la caution ; qu'en décidant néanmoins, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. Y..., d'intégrer les informations sur les biens communs que comportait la fiche de renseignement qu'avait seule remplie son épouse, et qu'elle déclarait pourtant inopposable à la caution, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
Alors 2°) et en toute hypothèse que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; qu'en décidant néanmoins, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. Y..., d'intégrer les informations sur les biens communs que comportait la fiche de renseignement qu'avait seule remplie son épouse, après avoir pourtant déclaré cette même fiche inopposable à la caution, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en toute hypothèse que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné à ses biens et revenus tels qu'ils sont indiqués dans la déclaration de la caution ; que, dans ses écritures d'appel, M. Y... a fait valoir que ses biens immobiliers étaient hypothéqués ; qu'en s'abstenant de prendre en compte les hypothèques grevant les biens immobiliers de la caution, ce qui diminuait leur valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code.
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