Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2023. 2202048
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2202048
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 15 février et 7 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- elle a produit les documents demandés par la commission de médiation lui ont été adressés ;
- sa situation financière est très dégradée, le montant de son loyer étant trop élevé au regard de ses revenus ;
- elle a besoin de trouver une situation personnelle stable, la santé de sa mère étant par ailleurs fragile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que Mme A s'est vu attribuer un logement depuis le 5 juillet 2022 à Garches (92380).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 8 décembre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A demande l'annulation de cette décision.
3. Il ressort toutefois des écritures en défense du préfet des Hauts-de-Seine et n'est pas contesté par la requérante que celle-ci s'est vu attribuer, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un logement social de type T3, d'une surface de 51m², situé à Garches (Hauts-de-Seine) dont le bail a pris effet le 5 juillet 2022. La requête de Mme A a, par suite, perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2023.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202048
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