Texte intégral
N° RG 21/07568 -
N° Portalis DBVX-V-B7F-N4MD
Décision du :
Tribunal Judiciaire de lyon
Au fond
du 22 septembre 2021
RG : 18/02740
ch 1 cab 01 B
[J]
C/
Etablissement POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [R] [J]
née le 17 Avril 1959 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 697
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029735 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2023
Date de mise à disposition : 20 Juin 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte du 13 octobre 2021, Mme [R] [J] a relevé appel du jugement du 22 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon l'ayant :
- déclarée irrecevable en sa demande en nullité de la contrainte n°UN311812480 du 3 juillet 2018,
- déboutée du surplus de ses prétentions,
- condamnée à payer à l'établissement public administratif pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes (pôle emploi) la somme de 12'946,29 euros au titre des allocations indûment perçues au cours de la période du 20 juillet 2015 au 11 juin 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017,
- condamnée à payer à pôle emploi la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2022, Mme [J] demande à la cour de :
à titre principal :
- prononcer la nullité de la contrainte du 26/03/18 et de la contrainte du12/07/18,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 21/05/15 au 30/06/17,
- constater l'absence d'indu,
- constater que par décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 24 janvier 2019, la dette qu'elle aurait pu avoir à l'égard de pôle emploi à hauteur de 22 753,62 euros a été totalement effacée ; que la commission a constaté qu'aucune contestation des mesures prises n'avait été formée dans le délai prévu à cet effet, de sorte qu'elle ne peut donc en aucune façon se voir réclamer cette somme par pôle emploi,
A titre subsidiaire :
- ordonner la communication du détail du calcul du montant de l'allocation qui aurait été indûment versée du 21/05/15 au 30/06/17,
- condamner pôle emploi au titre de dommages et intérêts à la somme de 22 753 euros,
- ordonner la compensation des dettes liées au préjudice subi par elle et à l'indu versé par pôle emploi,
- condamner pôle emploi à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner pôle emploi en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2022, pôle emploi demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon,
En conséquence,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger régulière et bien fondée la contrainte émise par pôle emploi à l'encontre de Mme [J],
- constater en effet que Mme [J] a perçu indûment les sommes versées par pôle emploi,
- valider la contrainte UN311803725 signifiée en date du 26 mars 2018 pour la somme de 12 946,19 euros,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 12 946,19 euros au titre des allocations indûment perçues au cours de la période du 20 juillet 2015 au 11 juin 2017,
outre intérêts au taux légal,
- condamner Mme [J] à lui verser 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens, avec autorisation à Maître Djebari, avocat sur son affirmation de droit, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022.
À l'audience, la cour a relevé d'office le moyen tiré de ce que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement qu'il critique, ni son annulation, dans les instances introduites après le 17 septembre 2020, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office.
Par note en délibéré de son conseil transmise par RPVA le 28 avril 2023, Mme [J] s'en remet à la sagesse de la cour et fait valoir qu'en refusant d'examiner ses prétentions en raison de l'absence dans le dispositif de la mention « infirmer », et alors même qu'il ne saurait y avoir aucun doute sur ses intentions quand elle a saisi la cour d'appel et dans ses écritures, la cour d'appel ferait preuve d'un formalisme procédural excessif condamnable par la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, selon cette dernière, le formalisme procédural excessif serait en totale contradiction avec les garanties du procès équitable et inadapté au rendu d'une bonne justice ; qu'à l'évidence, il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre formalisme, nécessaire à la protection des justiciables, et excès de formalisme, source d'insécurité pour les justiciables.
Par note en délibéré de son conseil transmise par RPVA le 2 mai 2023, pôle emploi fait observer que le dispositif des conclusions de Mme [J] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement ; qu'il en résulte que la cour ne pourra que confirmer le jugement rendu et ce d'autant que l'appel interjeté par Mme [J] est postérieur à l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Et selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies.
La Cour de cassation a précisé que cette règle, qu'elle a affirmée le 17 septembre 2020 (2e Civ, 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel et qu'elle est en conséquence applicable aux déclarations d'appel postérieures à la date de cet arrêt.
En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de l'appelante, intégralement repris dans l'exposé de l'affaire, ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement de première instance.
Mme [J] n'est pas fondée à arguer d'un formalisme procédural excessif et d'une atteinte à son droit au procès équitable, alors que les règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Plus particulièrement, en l'espèce, il échet de relever que Mme [J] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon par déclaration du 1er septembre 2022, soit postérieurement à l'arrêt précité de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 et qu'elle est représentée par un professionnel du droit, de sorte qu'il convient de retenir qu'elle n'a pas été privée d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, précité de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [J], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à pôle emploi la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Djebari, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l'encontre de Mme [J] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [J] à payer à l'établissement public administratif pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [J] aux dépens d'appel,
Autorise Maître Djebari à recouvrer directement à l'encontre de Mme [R] [J] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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