Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILJA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 21/15576
DEMANDEUR
Monsieur [J] [ST]
né le [Date naissance 3] 1966
[Adresse 7] - [Localité 26]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Manon ROSSIGNEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G152
INTIMES
Madame [I] [ST] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 32] (49)
[Adresse 24] - [Localité 31]
Monsieur [MJ] [LU] venant aux droits de [TI] [ST], décédé le [Date décès 17] 2019 à [Localité 35]
né le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 35]
[Adresse 15] - [Localité 29]
Madame [L] [LU] venant aux droits de [TI] [ST], décédé le [Date décès 17] 2019 à [Localité 35]
née le [Date naissance 20] 1996 à [Localité 35]
[Adresse 15] - [Localité 29]
Madame [S] [ST] venant aux droits de [TI] [ST], décédé le [Date décès 17] 2019 à [Localité 35]
née le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 36]
[Adresse 6] - [Localité 28]
Madame [P] [ST], venant aux droits de [TI] [ST], décédé le [Date décès 17] 2019 à [Localité 35]
née le [Date naissance 18] 2003 à [Localité 36]
[Adresse 6] - [Localité 28]
Madame [V] [ST] représentée par Monsieur [U] [ST], administrateur légal venant aux droits de [TI] [ST], décédé le [Date décès 17] 2019 à [Localité 35]
née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 36]
[Adresse 6] - [Localité 28]
Madame [X] [ST] venant aux droits de [TI] [ST], décédé le [Date décès 17] 2019 à [Localité 35]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 34] (75)
[Adresse 22] - [Localité 30]
Monsieur [G] [ST] venant aux droits de [TI] [ST], décédé le [Date décès 17] 2019 à [Localité 35]
né le [Date naissance 19] 1996 à [Localité 35]
[Adresse 22] - [Localité 30]
Monsieur [H] [ST] venant aux droits de [TI] [ST], décédé le [Date décès 17] 2019 à [Localité 35]
né le [Date naissance 23] 1988 à [Localité 35]
[Adresse 22] - [Localité 30]
Madame [W] [ST] venant aux droits de [TI] [ST], décédé le [Date décès 17] 2019 à [Localité 35]
née le [Date naissance 14] 2001 à [Localité 35]
[Adresse 22] - [Localité 30]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame [CG], [R], [Y] [ST] épouse [IV]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 33] (77)
[Adresse 16] - [Localité 9] - SUISSE
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Monsieur [T], [TY] [ST]
né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 28]
[Adresse 25] - [Localité 28]
représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Madame [B] [N] veuve [ST]
[Adresse 13] - [Localité 35]
Monsieur [BB] [ST]
[Adresse 13] - [Localité 35]
représentés par Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
Madame [D] [E] veuve [ST]
[Adresse 21] - [Localité 33]
non représentée
Madame [K] [ST] épouse [C]
[Adresse 12] - [Localité 27]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Mariella LUXARDO, Président de chambre, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[TY] [ST] et de [Z] [MZ] sont décédés respectivement en 1949 et 2005. Ils ont eu ensemble cinq enfants : [TI], [M], [AP], [K] et [T] [ST].
[M] [ST] est décédé en 2005, laissant pour lui succéder :
-[D] [E], son conjoint survivant,
-[J] et [CG] [ST], leurs enfants.
[AP] [ST] est décédé en 2011, laissant pour lui succéder :
-[B] [N], son conjoint survivant,
-[HP] [ST], son fils.
Un litige s'est élevé entre les héritiers concernant la succession de [TY] [ST] et de [Z] [MZ].
Mme [D] [E] (conjoint survivant de [M] [ST]), Mme [CG] [ST] et M. [J] [ST] ont assigné Mme [K] [ST], [TI] [ST] et M. [T] [ST] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage des successions de [TY] [ST], de [Z] [MZ] et du régime matrimonial des époux [ST]-[MZ].
[TI] [ST] est décédé en 2019, en cours d'instance et ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure le 18 septembre 2019, à savoir :
-Mme [I] [ST],
-M. [MJ] [LU] et Mme [L] [LU], venant en représentation de leur mère, renonçante, -Mmes [S], [P] et [V] [ST], venant en représentation de leur père, renonçant,
-Mmes [X] et [W] [ST] ainsi que MM. [G] et [H] [ST], venant en représentation de leur père, renonçant.
Ces héritiers seront désignés ci-après les consorts [TI] [ST].
Par jugement du 19 novembre 2020, rectifié par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué sur ce litige et notamment fixé des créances au bénéfice de l'indivision successorale de [TY] [ST], ordonné aux héritiers de [AP] [ST] un rapport à la succession de [Z] [MZ], ordonné la licitation de biens immobiliers, fixé des indemnités d'occupation.
Les consorts [TI] [ST] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2021.
Ces dernier ont notifié leurs premières conclusions le 12 novembre 2021.
M. [T] [ST], intimé, a notifié ses premières conclusions le 28 janvier 2022.
Mme [CG] [ST], intimée, a notifié ses premières conclusions le 7 février 2022.
Mme [B] [N] et M. [BB] [ST], intimés, ont notifié leurs premières conclusions le 14 février 2022.
M. [J] [ST], intimé, a constitué avocat le 30 septembre 2021, avant de changer d'avocat dont la constitution en lieu et place a été notifiée le 15 février 2022.
M. [J] [ST] a notifié ses premières conclusions le 25 septembre 2023.
Mme [K] [ST] et Mme [D] [E], intimées, n'ont pas constitué avocat.
Par un avis d'irrecevabilité du 26 septembre 2023, le greffe a adressé à M. [J] [ST] le message suivant :
« En application de l'article 909 du Code de Procédure Civile, vous disposiez d'un délai de 3 mois à compter de la date des conclusions de l'appelant pour remettre vos conclusions au greffe.
Aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur l'irrecevabilité des conclusions du 25.09.2023 susceptible d'être encourue.
Je vous prie en conséquence de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans un délai de 5 jours suivant le présent avis.
Une ordonnance d'irrecevabilité sera rendue mardi 10.10.23 . »
Par courrier RPVA du 29 septembre 2023, le conseil de M. [J] [ST], adressait au conseiller de la mise en état les explications suivantes :
« Je fais suite à l'avis d'irrecevabilité des conclusions que j'ai régularisées au soutien des intérêts de Monsieur [J] [ST] par RPVA le 25 septembre dernier. J'ai succédé à ma cons'ur Maitre [A] qui n'exerce plus depuis plus d'un an. Elle ne m'a pas transmis le dossier et devenue injoignable malgré mes appels à son ancien cabinet. Lorsque Maître [F] s'est constitué en ses lieu et place le 15 décembre 2022, le délai des trois mois pour conclure était expiré et j'ignorais qu'aucunes conclusions avaient été signifiées dans le délai de 3 mois. Ce d'autant qu'il est impossible de lire sur la fiche RPVA du dossier quelle partie a déposé des conclusions, dans cette affaire pour laquelle 11 parties sont représentées. De plus, aucune ordonnance d'irrecevabilité n'a été rendue. Or, Monsieur [J] [ST] souhaite pouvoir faire valoir ses arguments en cause d'appel tenant à la confirmation du jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, particulièrement à l'égard des demandes formulées en cause d'appel à son encontre relativement au règlement d'une indemnité d'occupation ».
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 25 septembre 2023.
Par requête du 23 octobre 2023, M. [J] [ST] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :
-recevoir la présente requête en ce qu'elle défère à la Cour l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état,
-réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions prises dans l'intérêt de M. [J] [ST] le 25 septembre 2023,
en conséquence, statuant à nouveau,
-déclarer recevables les conclusions prises dans l'intérêt de M. [J] [ST] et régularisées par RPVA le 25 septembre 2023.
Les défendeurs au déféré n'ont pas conclu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 916 du Code de procédure civile :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En l'espèce, Monsieur [J] [ST] a conclu pour la première fois le 25 septembre 2023 alors que la déclaration d'appel des consorts [TI] [ST], appelants, a été dénoncée à son avocat le 8 octobre 2021 et leurs conclusions déposées sur le RPVA le 12 novembre 2021.
Monsieur [J] [ST] fait valoir qu'il était initialement représenté par Maître [HA] [A] qui a cessé d'exercer la profession d'avocat en cours de procédure ; que lui a succédé Maître Marion Naigeon, avocat plaidant et Maître [F], avocat postulant ; que cependant son dossier n'a pas été transmis à son nouveau conseil, Maître [A] étant devenue injoignable malgré les appels à son ancien cabinet ; qu'ainsi, lorsque Maître [F] s'est constitué en ses lieu et place, le délai des trois mois pour conclure était expiré sans qu'aucun jeu de conclusions n'ait été signifié dans le délai légal de 3 mois.
Il reconnaît ainsi avoir conclu hors délai, mais soutient que la recevabilité de ses conclusions ne serait pas de nature à préjudicier les intérêts des autres parties dans la mesure où il entend reprendre à son compte les motifs du jugement dont appel et souhaite pouvoir faire valoir ses arguments en cause d'appel tenant à la confirmation du jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions, particulièrement à l'égard des demandes formulées en cause d'appel à son encontre relativement au règlement d'une indemnité d'occupation et étant observé qu'il n'a pas pris position sur les autres arguments développés par les différentes parties.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Ainsi, l'intimé peut, sans énoncer de nouveaux moyens, se contenter de solliciter la confirmation du jugement puisqu'alors il est réputé s'en approprier les motifs.
L'intimé dont les conclusions ont été jugées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état est alors également réputé s'être approprié les motifs du jugement.
En l'espèce, Monsieur [J] [ST] demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions de sorte que l'irrecevabilité de ses conclusions tardives le place à la fois dans la situation de l'intimé qui, sans énoncer de nouveaux moyens, se contente de solliciter la confirmation du jugement et de l'intimé dont les conclusions ont été jugées irrecevables puisque dans les deux cas il est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne confèrent pas au juge de pouvoir modérateur et il ne lui appartient pas d'apprécier la situation factuelle du dossier.
L'irrecevabilité automatique attachée à l'application de l'article 909 du code de procédure civile ne fait pas échec à la saisine du juge et au droit au procès équitable dès lors que les parties bénéficient d'un délai raisonnable et légalement fixé pour conclure et que cette saisine a eu lieu, en l'espèce, du fait de la déclaration d'appel suivie des conclusions de l'appelant régulièrement transmises.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [J] [ST].
Le Greffier, Le Président,