Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-84.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.332
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 29 juin 1987, qui, dans les poursuites exercées à son égard des chefs d'ingérence et détournement de deniers, a notamment déclaré non applicables en l'espèce les dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, constaté que l'action engagée par le département de l'Indre relevait du droit privé, dit que le Tribunal saisi était compétent et a renvoyé la cause devant le tribunal correctionnel pour être jugée au fond.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 23 juillet 1987 prescrivant la transmission du dossier à la Cour de Cassation :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non applicables les dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale et s'est déclaré compétent pour connaître des poursuites engagées à l'encontre de X..., pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions de président du conseil général de l'Indre ;
" alors que les dispositions d'ordre public de l'article 681 du Code de procédure pénale, instituant des règles de compétence dérogatoires au droit commun lorsqu'un préfet est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, s'appliquent de plein droit, depuis la loi du 2 mars 1982, au président du conseil général, lequel exerce désormais toutes les attributions anciennement confiées au préfet en tant qu'exécutif du département ; qu'ainsi, les dispositions susvisées s'attachant à protéger l'exercice effectif de la fonction de chef de l'exécutif départemental devaient obligatoirement être appliquées en l'espèce " ;
Attendu que le président d'un conseil général n'est pas l'une des personnes énumérées limitativement par les articles 679 et 681 du Code de procédure pénale pour lesquelles la désignation d'une juridiction est nécessaire dans le cas prévu par l'article 681 précité ; que la loi du 2 mars 1982 modifiée n'a apporté aucun changement à ces textes ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non applicables en l'espèce les dispositions de l'article 679 et suivants du Code de procédure pénale ;
" alors qu'aux termes de l'article 687 du Code de procédure pénale, lorsque les dispositions de l'article 681 de ce Code ne sont pas applicables à un maire et que celui-ci est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'un quelconque des éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu avait pu être accompli dans la ville d'Issoudun dont il est maire, la Cour a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en l'état de la procédure, ni les termes de la citation délivrée à la requête de la partie civile ni les conclusions déposées par le prévenu devant les juges du fond ne font apparaître que les faits qui lui sont reprochés, concernant des actes accomplis en sa qualité de président du conseil général de l'Indre, auraient été commis sur le territoire de la commune d'Issoudun, dont il est le maire ; que cette commune n'est ni le siège du conseil général ni le lieu de l'immeuble litigieux ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond ne saurait être accueilli ; qu'en effet, ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'un maire, officier de police judiciaire, est susceptible d'être poursuivi pour un acte commis hors l'exercice de ses fonctions sur le territoire de la commune où il exerce ses attributions qu'il y a lieu à désignation de juridiction en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 24 et 45 de la loi du 2 mars 1982, 54 de la loi du 10 août 1871 modifié par la loi du 22 juillet 1982, 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action engagée par le département de l'Indre pris en la personne de son président du conseil général en exercice ;
" aux motifs que l'action engagée concerne des infractions relevant du Code pénal et tend à saisir une juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire ; qu'il s'agit manifestement d'une action relevant du droit privé, par son objet et sa mise en oeuvre, à laquelle ne sont pas applicables, aux termes de l'article 45, paragraphe IV, de la loi du 2 mars 1982, les dispositions de publicité de droit public prévues par les paragraphes I et II de ce texte ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 45, paragraphe Ier, de la loi du 2 mars 1982 que les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit, dès qu'il a été procédé à leur publication ainsi qu'à leur transmission aux représentants de l'Etat dans le département ; qu'à la date du 13 août 1986, M. Y... était sans qualité pour engager la procédure au nom du département de l'Indre en se prévalant des délibérations du conseil général en date du 13 juin 1986 et du bureau du conseil général du 17 juin 1986 lesquelles n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de publicité et n'étaient donc point exécutoires ; qu'ainsi, la citation directe du 13 août 1986 est nulle ainsi que toute la procédure subséquente ;
" alors, d'autre part, que par délibération, en date du 13 juin 1986, dont se prévaut M. Y... pour justifier de sa qualité à agir, le conseil général déléguait ses compétences au bureau du conseil général pour autoriser toutes actions en justice, non seulement devant les tribunaux de l'ordre judiciaire mais également devant le tribunal administratif ; qu'elle ne tendait donc pas exclusivement à l'exercice d'actions relevant du droit privé et n'entrait en aucun cas dans le champ d'application des dispositions de l'article 45, paragraphe IV, de la loi du 2 mars 1982 qui dispense de mesures de publicité certains actes entrepris par les autorités départementales ;
" alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que les délibérations prises par des organes administratifs départementaux autorisant le président du conseil général à exercer des actions en justice au nom du département constituent l'usage fait par ces organes administratifs des prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées ; que de telles délibérations ne peuvent en aucun cas être assimilées à des actes de droit privé et ne deviennent exécutoires, comme tous les actes administratifs, qu'après avoir fait l'objet des mesures de publicité et de transmission prévues par la loi ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes de loi susvisés ;
" alors, enfin, que s'agissant d'actes administratifs qui ne sont assortis d'aucune sanction pénale, le juge répressif était radicalement incompétent pour en apprécier la légalité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la délégation donnée par le conseil général d'un département à son bureau, en application de l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, pour autoriser le président de cette assemblée à intenter les actions en justice au nom de ce département, ainsi que prévu par l'article 54 modifié de la loi du 10 août 1871, est un acte relatif à l'exercice des attributions dudit conseil général ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par citation délivrée le 13 août 1986, Y..., en sa qualité de président en exercice du conseil général du département de l'Indre, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'ingérence et détournement de deniers, X..., ancien président de cette assemblée ; que, pour saisir la juridiction répressive, Y... s'est prévalu d'une autorisation donnée le 17 juin 1986 par le bureau du conseil général lui permettant notamment d'agir en justice afin d'obtenir la condamnation de X... pour infraction aux articles 175 et 408 du Code pénal ; que ce bureau avait lui-même reçu, par délibération du 13 juin 1986, délégation permanente d'autoriser le président du conseil général à citer en justice au nom du département ;
Attendu que le prévenu ayant contesté devant les juges du fond la régularité tant de la délégation ainsi accordée que de l'autorisation donnée, en raison de l'absence de publication desdits actes avant que soit délivrée la citation, la cour d'appel, pour décider que ceux-ci étaient opposables à X... constate que la partie civile lui reproche, alors qu'il était président du conseil général de l'Indre, d'avoir consenti à son épouse un bail portant sur partie d'un immeuble appartenant audit département et fait effectuer, aux frais de cette collectivité, des travaux somptuaires dans le local ainsi loué ; que les juges, se référant à l'article 45 de la loi du 2 mars 1982, modifié par les lois des 2 juillet 1982 et 26 janvier 1984, et notamment au paragraphe IV de ce texte, énoncent " qu'il s'agit d'une action relevant du droit privé par son objet et sa mise en oeuvre à laquelle ne sont pas applicables, aux termes mêmes de la loi, les dispositions de publicité de droit public prévues par le texte susvisé, action qui demeure régie par les dispositions qui lui sont propres en la forme et au fond " ;
Attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que les juges du fond se sont prononcés sur le caractère exécutoire des décisions en vertu desquelles Y... a saisi la juridiction correctionnelle dès lors que l'appréciation de la validité des actes permettant au représentant légal de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique et l'action civile, ce qui ne met en jeu aucune prérogative de puissance publique, ne saurait être détachée de la procédure devant l'autorité judiciaire pour être soumise à l'autorité administrative ;
Mais attendu, d'autre part, que s'il est vrai, comme l'a décidé l'arrêt attaqué, que l'autorisation donnée au président du conseil général de faire citer devant le tribunal correctionnel l'auteur présumé d'infractions qui auraient été commises au préjudice du département concerne une action relevant du droit privé et entrant à ce titre dans les prévisions du paragraphe IV de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, il n'en est pas de même de la décision prise par le conseil général qui, en application de l'alinéa 3 de l'article 24 de la même loi, donne délégation générale au bureau de cette assemblée pour autoriser le président à agir en justice ;
D'où il suit qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si la décision du 13 juin 1986 était exécutoire et opposable au prévenu, lorsque le bureau du conseil général a autorisé son président à citer X..., la cour d'appel a fait une fausse application du paragraphe IV susvisé de l'article 45 de la loi du 2 mars 1982 modifiée et méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 29 juin 1987, et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
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