Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande formée par l’usufruitier
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[E], [A]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 24/01698 - N° Portalis DB26-W-B7I-H6YF
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Expédition exécutoire le :
25.09.24
à : Me De Limerville
à : Me Janocka
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [Y] [E]
né le 31 Janvier 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [M] [A] épouse [E]
née le 11 Décembre 1690 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Madame [W] [Z] [U]
née le 17 Janvier 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MEILLIER de la SELARL MEILLIER, avocat plaidant au barreau d’ARRAS, Maître Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat postulant au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 14 Août 2024 devant :
- Monsieur [V] [O], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [E] et madame [M] [A] épouse [E] sont exploitants agricole au sein de l’EARL [E]-[A].
Par acte notarié du 20 novembre 2010, monsieur [K] [E] et madame [M] [A] ont donné à madame [W] [U] et madame [S] [U], leurs nièces, la nue-propriété d’une partie des parcelles qu’ils exploitent, en s’en réservant l’usufruit, et sur lesquelles ils possèdent soit un bail à ferme renouvelé tacitement soit un bail verbal.
Par acte notarié des 23 et 31 mai 2018, des échanges de parcelles sont intervenus entre mesdames [W] [U] et [S] [U].
Monsieur [K] [E] et madame [M] [A] expliquent qu’ils souhaitent désormais faire valoir leurs droits à la retraite et donc céder leur exploitation agricole d’une superficie de 198 ha, 45 a et 44 ca de terrains situés sur les communes d’[Localité 4], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 2] et [Localité 8].
Par acte sous signature privée du 23 janvier 2024, monsieur [K] [E] et madame [M] [A], cédants, et la SCEA BEAUREPAIRE, cessionnaire, ont régularisé un acte de vente de la pleine propriété, d’une part, des éléments mobiliers affectés à l’exploitation agricole (1.494.773, 63 euros) et, d’autre part, des éléments immobiliers composés d’un corps de ferme avec terrain bâti et non bâti en dépendant (230.000 euros) et de bâtiments à usage agricole et technique (200.000 euros), au prix global de 1.924.773, 63 euros.
Cette cession est stipulée sous la condition suspensive que les cédants puissent transférer au cessionnaire des baux d’une durée minimum de dix-huit ans portant sur des parcelles d’une superficie totale de 159 ha 59 a 42 ca dont madame [W] [U] est nue-propriétaire, et monsieur [K] [E] ainsi que madame [M] [A] sont usufruitiers.
Un projet de bail rural à long terme notarié a été établi entre monsieur [K] [E] et madame [M] [A] et madame [W] [U], bailleurs, ainsi que monsieur [P] [H] et [B] [H], preneurs, portant sur les parcelles de terre pour une surface totale louée de 159 ha 06 a 53 ca après remembrement, d’une durée de dix-huit années entières et consécutives prenant effet le 1er octobre 2024 pour finir le 30 septembre 2042, moyennant un fermage annuel de 40.835, 48 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 avril 2024, réceptionnée le 12 avril 2024, monsieur [K] [E] et madame [M] [A] ont, par l’intermédiaire de leur notaire, demandé à madame [W] [U] de faire connaître dans le délai d’un mois son intention de consentir ou non à la régularisation dudit bail rural à long terme.
Faute d’obtenir son accord, suivant requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens le 16 mai 2024, monsieur [K] [E] et madame [M] [A] ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe madame [W] [U].
Par ordonnance du 21 mai 2024, le président de ce tribunal a autorisé les requérants à assigner madame [W] [U] pour l’audience du 26 juin 2014, ce avant le 28 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, monsieur [K] [E] et madame [M] [A] ont fait assigner à jour fixe madame [W] [U] devant ce tribunal aux fins d’être autorisés à régulariser un bail rural à long terme au bénéfice de messieurs [P] [H] et [B] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024, date à laquelle il a été jugé nécessaire de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 août 2024 afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, monsieur [K] [E] et madame [M] [A] demande au tribunal de :
Les autoriser à conclure seuls, en leur qualité d’usufruitiers et ce nonobstant l’absence d’accord de madame [W] [U] en sa qualité de nue-propriétaire, un bail rural à long terme au bénéfice de monsieur [P] [H] et de monsieur [B] [H] conformément au projet de bail rural dressé par maître [R] [I], notaire à [Localité 12] (Pas-de-Calais) ; Débouter madame [W] [U] de ses demandes ; Condamner madame [W] [U] aux dépens ; Condamner madame [W] [U] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa de l’article 595 du code civil, monsieur [K] [E] et madame [M] [A] observent tout d’abord que l’autorisation de conclure un bail rural sans l’accord du nu-propriétaire n’est subordonnée à aucune condition, que le tribunal doit apprécier l’intérêts du nu-propriétaire, de l’usufruitier et du fonds agricole, et que l’intérêt de l’usufruitier n’est pas prépondérant. Monsieur [K] [E] et madame [M] [A] expliquent que madame [W] [U] n’a pas donné son accord pour la régularisation d’un bail rural à long terme au profit de messieurs [P] [H] et [B] [H], alors que ce contrat préserve les intérêts des usufruitiers et nue-propriétaire, et respecte la destination agricole des lieux. Ils font valoir que cette mise à disposition est un acte de bonne gestion dès lors que l’entretien du fonds agricole est assuré via un projet économique viable. Monsieur [K] [E] et madame [M] [A] contestent qu’il existât un projet de reprise au bénéfice du concubin de madame [W] [U] qui n’aurait pu aboutir en raison de leurs prétentions financières. Ils expliquent que le projet présenté par madame [W] [U] n’a pu se réaliser car elle n’est pas agricultrice et souhaite conserver son activité principale de médecin. Par ailleurs, ils contestent que la conclusion du bail rural au profit de messieurs [P] [H] et [B] [H] soit préjudiciable à madame [W] [U], soulignant que celle-ci se borne à prendre argument des contraintes inhérentes au statut du fermage dans l’hypothèse non avérée d’une reprise des terres par elle ou ses héritiers. Ils insistent sur le fait qu’une situation hypothétique ne peut les empêcher de jouir des parcelles objet de l’usufruit. Concernant les clauses dérogatoires que la nue-propriétaire propose subsidiairement d’ajouter au bail rural, monsieur [K] [E] et madame [M] [A] indiquent ne pas pouvoir les accepter dès lors qu’elles bouleverseraient l’engagement pris à l’égard de la SCEA BEAUREPAIRE.
Suivant dernières conclusions notifiées le 07 août 2024, madame [W] [U] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter monsieur [K] [E] et madame [M] [A] de leurs demandes ; A titre subsidiaire, autoriser monsieur [K] [E] et madame [M] [A] à conclure un bail sur les parcelles dont elle est nue-propriétaire et dont ils sont usufruitiers, avec monsieur [P] [H] et monsieur [B] [H] pour une durée de dix-huit années entières et consécutives, ce bail devant contenir les clauses d’interdiction de cession et de non-renouvellement en cas de décès du preneur telles que prévues à l’article L. 416-2 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime ; A titre infiniment subsidiaire, autoriser monsieur [K] [E] et madame [M] [A] à conclure avec monsieur [P] [H] et monsieur [B] [H] un bail de vingt-cinq ans avec clause de tacite reconduction dans les termes de l’article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime ou un bail valable jusqu’ au terme de l’année culturale au cours de laquelle monsieur [B] [H], seul exploitant, atteindra l’âge légal de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse agricole dans les termes de l’article L. 416-5 de ce code ; Condamner monsieur [K] [E] et madame [M] [A] aux dépens ; Condamner monsieur [K] [E] et madame [M] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 14 août 2024, madame [W] [U] a également demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au visa de l’article 595 du code civil, madame [W] [U] observe tout d’abord que l’usufruitier a pour obligation de préserver les droits du nu-propriétaire, que l’usufruitier peut seul effectuer des actes de gestion et d’administration sur le bien indivis dans la limite de ces droits, et que le bail rural est un acte de disposition nécessitant l’accord du nu-propriétaire, auquel celui-ci peut s’opposer pour motifs légitimes. Madame [W] [U] rappelle en outre que le statut du fermage prévoit que le preneur a droit au renouvellement du bail, qu’en cas de congé donné par le preneur, qui doit préalablement obtenir une autorisation préalable d’exploiter s’agissant d’une surface supérieure à 90 ha, le bailleur peut le contester, que le bail se transmet au décès du preneur au conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs du preneur, ou à ses ascendants ou descendants ayant participé à la mise en culture dans les cinq année précédentes, que le preneur qui prend sa retraite peut céder ou être autorisé judiciairement à céder le bail à ces mêmes personnes et qu’en cas de validation du congé le preneur a droit aux améliorations apportées au fonds agricole. Par ailleurs, madame [W] [U] explique avoir fait connaître aux usufruitiers son intention de reprendre les terres pour les exploiter avec son concubin, actuellement salarié agricole, aux mêmes conditions que la SCEA BEAUREPAIRE. Subsidiairement, madame [W] [U] demande que le bail rural à long terme soit assorti des clauses dérogatoires prévues par l’article L. 416-2 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, afin de lui permettre ou de permettre à ses héritiers de prévoir un terme à la relation contractuelle lorsque les preneurs cesseront leur activité. A titre infiniment subsidiaire, madame [W] [U] propose la conclusion d’un bail rural d’une durée de vingt-cinq ans avec clause de tacite reconduction dans les conditions de l’article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, ou d’un bail de carrière jusqu’au terme de l’année culturale au cours de laquelle monsieur [B] [H], seul exploitant, atteindra l’âge légal de la retraite dans les conditions de l’article L. 416-5 de ce code. Enfin, à l’appui de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, madame [W] [U] dénonce les conséquences qu’aurait la régularisation du bail litigieux si d’aventure elle interjetait appel du jugement et obtenait sa réformation.
MOTIVATION
Sur la demande d’autorisation de conclure un bail rural
Aux termes de l’article 578 du code civil, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».
L’article 595 du code civil dispose que « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l’usufruiter seul a faits pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires, à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où ils se trouvent. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit. L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ».
La dation à bail est permise à l’usufruitier sous certaines restrictions. Lorsque le bail relève du statut du fermage, il confère au preneur des prérogatives statutaires (droit au renouvellement, droit de céder son bail, droit à une indemnité d’éviction en cas de reprise), de sorte que le bail peut atteindre les droits du nu-propriétaire lorsque l’usufruit prend fin. C’est pourquoi l’article 595 alinéa 4 du code civil impose le concours du nu-propriétaire au bail rural.
A défaut d’accord, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. Dans ce cadre, les juges du fond apprécient souverainement les intérêts en présence (Cass. 3ème civ., 06 févr. 1991, n° 89-19.323). Ils doivent notamment rechercher quel est l’intérêt de l’usufruitier à la conclusion de l’acte litigieux. Ils doivent également rechercher si cet acte porte atteinte à la substance de la chose ou s’il est préjudiciable au nu-propriétaire (Cass., 3ème civ., 02 févr. 2005, n° 03-19.729, Bull. 2005, III, n° 30). Les juges du fond apprécient souverainement si le projet envisagé porte atteinte aux intérêts du nu-propriétaire (Cass., 3ème civ., 05 mars 1986, n° 84-15.430, Bull. 1986, III, n° 24 ; 3ème civ., 04 mars 1987, Bull. 1987, III, n° 43). Par ailleurs, l’article 595 du code civil ne subordonne l’autorisation de justice à aucune condition (Cass., 3ème civ., 29 nov. 1995, n° 94-11.735, Bull. 1995, III, n° 246).
En l’espèce, l’EARL [E]-[A], représentée par monsieur [K] [E] et madame [M] [A], justifie exploiter un fonds agricole dont l’activité est localisée hameau de Beaurepaire à [Localité 2] (Somme) et mettre en valeur des parcelles d’une superficie globale de 198 ha, 45 a et 44 ca situées sur les communes d’[Localité 4], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 2] et [Localité 8], dont une surface de 159 ha 59 a 42 ca démembrées entre monsieur [K] [E] et madame [M] [A] en qualité d’usufruitiers et madame [W] [U] en qualité de nue-propriétaire.
En outre, monsieur [K] [E] et madame [M] [A] versent chacun aux débats un relevé de carrière en date du 1er janvier 2024 aux termes desquels ils peuvent désormais faire valoir leurs droits à la retraite, de sorte qu’ils ont entendu céder le fonds agricole à la SCEA BEAUREPAIRE.
Or, il ressort de ce projet que la cession est soumise à la condition suspensive que « le cédant puisse transférer au profit du cessionnaire des baux d’une durée minimum de 18 ans portant sur les terres des différents propriétaires figurant en pièce jointe pour une superficie totale de 159 ha 59 a 42 ca. Précision étant ici faite que ce bail rural à long terme concerne des parcelles démembrées entre monsieur et madame [E] qui sont usufruitiers et madame [W] [U] qui en est nue-propriétaire. Ce bail rural à long terme est soumis à homologation judiciaire ».
Monsieur [K] [E] et madame [M] [A], qui ont atteint l’âge de la retraite, ont donc un intérêt à céder leur exploitation agricole de sorte à ce qu’elle se poursuive et soit, pour eux, source de fermages.
Par ailleurs, monsieur [K] [E] et madame [M] [A] justifient avoir, par l’intermédiaire de leur notaire, interrogé madame [W] [U] sur son intention de consentir ou non à un bail rural cessible hors cadre familial au profit de la SCEA BEAUREPAIRE suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2022, réceptionnée le 25 juin suivant.
La réponse de madame [W] [U] à cette correspondance n’est pas versée aux débats. Toutefois, celle-ci a, par l’intermédiaire de leur notaire, demandé aux usufruitiers de régulariser un bail rural à long terme soit à son profit soit au profit de son concubin, voire à leur profit en qualité de copreneurs. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 février 2024, madame [W] [U] a précisé être disposée à prendre à bail les seules parcelles démembrées litigieuses, le prix de cession de l’entière exploitation étant jugé par elle trop onéreux.
Monsieur [K] [E] et madame [M] [A] justifient encore avoir, par l’intermédiaire de leur notaire, interrogé madame [W] [U] sur son intention de consentir ou non au bail rural à long terme au profit de messieurs [P] [H] et [B] [H] dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une lettre recommandée en date du 08 avril 2024 reçue le 12 avril suivant.
Il apparaît donc que madame [W] [U] refuse de donner son accord au bail rural à long terme que monsieur [K] [E] et madame [M] [A] envisagent de régulariser avec messieurs [P] [H] et [B] [H].
Se pose donc la question de la légitimité du refus de la nue-propriétaire, laquelle invoque son intention de reprendre l’exploitation et les conséquences préjudiciables que lui causerait le bail rural à long terme litigieux.
A cet égard, il convient tout d’abord de relever que madame [W] [U] ne démontre pas que monsieur [K] [E] et madame [M] [A] se sont engagés à lui céder l’exploitation agricole lors de leur départ à la retraite. Cette assertion est d’ailleurs contestée par les demandeurs.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que si madame [W] [U] est médecin du travail, monsieur [F] [G], son concubin, est titulaire d’un BTS agricole et qu’il a été salarié de l’EARL [E]-[A] entre le 04 juin 2018 et le 30 septembre 2020. Il résulte également des pièces produites que l’association de gestion et de comptabilité CERFRANCE a été sollicitée en vue de la cession de l’exploitation agricole par monsieur [K] [E] et madame [M] [A] dans la perspective de leur cessation d’activités. Ainsi, l’association CERFRANCE a établi un premier projet le 19 octobre 2017 portant sur la cession de l’exploitation en deux temps, à savoir la reprise de la moitié des parts de l’EARL [E]-[A] en 2018 et de l’autre moitié en 2021 par madame [W] [U] et monsieur [F] [G]. Cette association a établi un second projet les 23 décembre 2019 et 17 janvier 2020 prévoyant, en 2020, l’installation de madame [W] [U] avec maintien de son activité médicale accompagnée de la reprise des parts de monsieur [K] [E], puis, en 2021, l’installation de monsieur [F] [G] accompagnée de la reprise des parts de madame [M] [A]. Dans cette optique, madame [W] [U] a déposé auprès du service économie agricole de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme une demande préalable d’autorisation d’exploiter en vue de son installation au sein de l’EARL [E]-[A] en qualité d’associée exploitante. Elle justifie bénéficier d’une autorisation tacite depuis le 26 octobre 2019.
Au vu des pièces précitées, il apparaît que monsieur [K] [E] et madame [M] [A] ont eu effectivement l’intention de céder leur exploitation agricole à madame [W] [U] et à monsieur [F] [G]. La reprise concernait l’immeuble à usage d’habitation pour un montant de 280.000 euros HT, l’immeuble à usage agricole pour un montant de 150.000 euros HT et les parts sociales de l’EARL pour un montant de 1.523.000 euros HT, soit un total de 1.953.000 euros HT.
Cependant, deux lettres recommandées avec avis de réception que madame [W] [U] a adressé au notaire de monsieur [K] [E] et madame [M] [A] les 27 juin 2023 et 24 février 2024, témoignent de ce que celle-ci a, d’une part, jugé les conditions financières de la reprise de l’exploitation trop onéreuses et, d’autre part, proposé la reprise des seules parcelles de terre démembrées, à charge pour son oncle et sa tante de céder le reste de l’exploitation, les bâtiments, matériels et stocks à une ou plusieurs tierces personnes.
Partant, la reprise de l’entière exploitation, telle que proposée par monsieur [K] [E] et madame [M] [A] à madame [W] [U] et monsieur [F] [G], puis désormais à la SCEA BEAUREPAIRE, a été refusée par la nue-propriétaire, laquelle indique maintenir sa proposition de reprise de l’exploitation des seules parcelles démembrées.
Si madame [W] [U] a manifesté le souhait d’être exploitante agricole aux côtés de monsieur [F] [G], sa proposition de reprise, qui permettrait de maintenir globalement l’unité du patrimoine familial dans lesquelles se trouvent les terres litigieuses depuis trois générations, ne permet en revanche pas de maintenir l’unité de l’exploitation à laquelle aspirent monsieur [K] [E] et madame [M] [A]. Or, le maintien de l’unité de l’exploitation présente l’intérêt de maintenir sa valeur économique et donc sa substance au sens de l’article 578 du code civil, ce qui ne préjudicie ni aux intérêts des usufruitiers qui en tireront des revenus ni à ceux de la nue-propriétaire qui valorisera son patrimoine.
Par ailleurs, si madame [W] [U] rappelle diverses spécificités du statut du fermage qui accorde des prérogatives au preneur – droit au renouvellement au profit du preneur à défaut de congé (article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime) ; poursuite du bail en cas de décès du preneur (article L. 411-34 de ce code) ; cessibilité du bail lorsque le preneur prend sa retraite (articles L. 411-35 et L. 411-64 de ce code) ; indemnité d’éviction due au preneur sortant (article L. 411-69 de ce code) – elle ne démontre pas en quoi le bail envisagé est susceptible, à terme, de lui être préjudiciable. Notamment, elle ne justifie pas que la conclusion du bail litigieux lui causerait un préjudice financier et la seule considération générale des atteintes que les prérogatives accordées au preneur par le statut du fermage portent au droit de la nue-propriété n’est pas de nature à légitimer son opposition à la conclusion du bail rural litigieux.
Enfin, si madame [W] [U] propose subsidiairement la conclusion d’un bail sur les parcelles démembrées pour une durée de dix-huit années avec clauses d’interdiction de cession et de non-renouvellement en cas de décès du preneur en application de l’article L. 416-2 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, ou plus subsidiairement la conclusion d’un bail d’une durée de vingt-cinq ans avec clause de tacite reconduction dans les termes de l’article L. 416-3 de ce code ou d’un bail de carrière, de telles conditions bouleverseraient l’économie générale du contrat de cession de fonds agricole envisagé par monsieur [K] [E] et madame [M] [A] au profit de la SCEA BEAUREPAIRE. Au surplus, ces conditions ne sont pas justifiées dès lors qu’il est jugé que madame [W] [U] s’est illégitimement opposée à la conclusion du bail rural à long terme litigieux.
Par conséquent, monsieur [K] [E] et madame [M] [A] sont autorisés à conclure seuls, en leur qualité d’usufruitiers, et nonobstant l’absence d’accord de madame [W] [U] en qualité de nue-propriétaire, un bail rural à long terme au profit de monsieur [P] [H] et monsieur [B] [H] portant sur une surface globale après remembrement de 159 ha 06 a 53 ca de parcelles de terres suivant projet dressé par maître [R] [I], notaire à [Localité 12] (Pas-de-Calais) constituant la pièce n° 11 des demandeurs.
Madame [W] [U] est déboutée de sa demande d’autoriser monsieur [K] [E] et madame [M] [A] à conclure un bail sur les parcelles dont elle est nue-propriétaire et dont ils sont usufruitiers, avec monsieur [P] [H] et monsieur [B] [H] pour une durée de dix-huit années entières et consécutives, ce bail devant contenir les clauses d’interdiction de cession et de non-renouvellement en cas de décès du preneur telles que prévues à l’article L. 416-2 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime.
Elle est également déboutée de sa demande d’autoriser monsieur [K] [E] et madame [M] [A] à conclure avec monsieur [P] [H] et monsieur [B] [H] un bail de vingt-cinq ans avec clause de tacite reconduction dans les termes de l’article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime ou un bail valable jusqu’au terme de l’année culturale au cours de laquelle monsieur [B] [H], seul exploitant, atteindra l’âge légal de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse agricole dans les termes de l’article L. 416-2 du code rural.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Madame [W] [U], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Au regard de la nature du litige, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [E] et madame [M] [A] sont déboutés de leur demande de condamnation de madame [W] [U] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [W] [U] est déboutée de sa demande de condamnation de monsieur [K] [E] et madame [M] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, madame [W] [U] ne démontre pas que l’exécution provisoire serait, en tout ou partie, incompatible avec la nature de l’affaire, monsieur [K] [E] et madame [M] [A] supportant le risque de régulariser le bail litigieux nonobstant appel et, le cas échéant, annulation ou réformation du présent jugement.
La demande de madame [W] [U] de rejeter l’exécution provisoire est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
AUTORISE monsieur [K] [E] et madame [M] [A] à conclure seuls, en leur qualité d’usufruitiers, et nonobstant l’absence d’accord de madame [W] [U] en qualité de nue-propriétaire, un bail rural à long terme au profit de monsieur [P] [H] et monsieur [B] [H] portant sur une surface globale après remembrement de 159 ha 06 a 53 ca de parcelles de terre suivant projet dressé par maître [R] [I], notaire à [Localité 12] (Pas-de-Calais) constituant la pièce n° 11 des demandeurs ;
DEBOUTE madame [W] [U] de sa demande d’autoriser monsieur [K] [E] et madame [M] [A] à conclure un bail sur les parcelles dont elle est nue-propriétaire et dont ils sont usufruitiers, avec monsieur [P] [H] et monsieur [B] [H] pour une durée de dix-huit années entières et consécutives, ce bail devant contenir les clauses d’interdiction de cession et de non-renouvellement en cas de décès du preneur telles que prévues à l’article L. 416-2 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime ;
DEBOUTE madame [W] [U] de sa demande d’autoriser monsieur [K] [E] et madame [M] [A] à conclure avec monsieur [P] [H] et monsieur [B] [H] un bail de vingt-cinq ans avec clause de tacite reconduction dans les termes de l’article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime ou un bail valable jusqu’au terme de l’année culturale au cours de laquelle monsieur [B] [H], seul exploitant, atteindra l’âge légal de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse agricole dans les termes de l’article L. 416-2 du code rural ;
CONDAMNE madame [W] [U] aux dépens ;
DEBOUTE monsieur [K] [E] et madame [M] [A] de leur demande de condamnation de madame [W] [U] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE madame [W] [U] de sa demande de condamnation de monsieur [K] [E] et madame [M] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de madame [W] [U] tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT