Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 février 2009), que la société Vermandoise industries (la société), qui avait conclu le 28 juin 2000 un accord relatif à la réduction de 39 à 35 heures du temps de travail, a réclamé à l'URSSAF du Loiret le remboursement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées à ses salariés au titre de la compensation des pertes de rémunération résultant de la réduction de leur temps de travail pendant la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2005 ; qu'elle a contesté le refus de l'URSSAF devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une mesure de réduction du temps de travail entraîne nécessairement, à défaut de compensation, une diminution de salaire ; qu'ont le caractère de dommages-intérêts les sommes destinées à compenser la perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail décidée afin d'éviter des licenciements ; qu'elles doivent donc être exclues de l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'elles ont été versées avant le 1er janvier 2006, la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ayant prévu leur assujettissement à compter de cette date seulement ; qu'en l'espèce, l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pris en application de l'accord national conclu le 28 juin 2000 prévoyait le versement d'un différentiel aux salariés dont la rémunération avait été réduite consécutivement à la réduction de leur durée du travail, intervenue afin de sauvegarder des emplois ; qu'il s'en induisait que ce différentiel avait le caractère de dommages-intérêts et, ayant été versé avant le 1er janvier 2006, devait être exclu de l'assiette des cotisations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
2°/ que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général dans le cadre d'une instance introduite antérieurement au revirement de jurisprudence ; qu'en rejetant la demande de répétition de l'indu formée par la société en appliquant la solution posée par un revirement de jurisprudence intervenu le 19 juin 2008 -soit postérieurement à l'introduction de l'instance par la société- et ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général, la cour d'appel a privé la société d'un procès équitable et a ainsi violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que si une personne peut être privée d'un droit de créance tiré d'une répétition de l'indu, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu'en l'espèce, la société pouvait au moment où elle a agi en justice, en l'état de la jurisprudence applicable et des dispositions de la loi du 19 décembre 2005 prévoyant que seules les compensations salariales versées à partir du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996 devaient être considérées comme des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, légitimement espérer que son action en répétition de l'indu serait accueillie ; qu'entraîne donc une privation d'un bien protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention, l'application rétroactive par la cour d'appel dans le litige auquel l'exposante était partie du revirement de jurisprudence intervenu le 19 juin 2008 et selon lequel la compensation des pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail, n'avait pas le caractère de dommages-intérêts mais de rémunération et devait dès lors être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales ; que cette privation ne repose sur aucun motif d'intérêt général justifiant une telle restriction au droit au respect des biens de la société ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention, «nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international» ; que ce texte pose un principe de légalité impliquant que toute restriction apportée au droit au respect des biens résulte de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour tenir en échec le droit de la société au respect de son bien consistant dans l'espérance légitime d'une créance fondée par une répétition de l'indu fondée notamment par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 janvier 2004, fait application d'un revirement de jurisprudence intervenu après que la société avait engagé son action en justice et contraire aux dispositions de la loi du 19 décembre 2005 prévoyant que seules les compensations salariales versées à partir du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996 devaient être considérées comme des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 alinéa premier du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention ;
5°/ qu'en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs n'ayant pas été contraints par l'URSSAF compétente à verser des cotisations afférentes aux compensations prévues par des accords collectifs réduisant la durée du travail et les employeurs, dont la société, ayant dû verser lesdites cotisations et ayant ainsi été contraintes d'agir en justice sur le fondement de la répétition de l'indu, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait invoqué devant la cour d'appel l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le protocole n° 1 additionnel à cette Convention ;
Et attendu qu'il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les sommes compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vermandoise industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vermandoise industries ; la condamne à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Vermandoise industries
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les "indemnités compensatrices de réduction d'horaires" versées en application de l'accord de réduction du temps de travail conclu au sein de l'entreprise le 28 juin 2000 étaient incluses dans l'assiette des cotisations, d'AVOIR ainsi infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité Sociale d'ORLEANS du 22 janvier 2008 ayant condamné l'URSSAF du LOIRET à payer à la SAS VERMANDOISE - INDUSTRIES les sommes de 358.7215 euros au titre des cotisations indues et de 149.404 euros et d'AVOIR en conséquence débouté la S.A.S. VERMANDOISE - INDUSTRIES de tous ses chefs de prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale en sa rédaction, applicable en l'espèce, antérieure à la loi n°2005-1579 DU 19 décembre 2005, toutes les sommes versées à un travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme des rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'ont un caractère salarial, quelle que soit leur dénomination, les sommes destinées à maintenir tout ou partie de la rémunération des salariés ; que tel est le cas en l'espèce des «'indemnités compensatrices de réduction d'horaires » dites « I.C.R.H. » versées à ses salariés par la S.A.S. VERMANDOISE INDUSTRIES en application de l'accord de réduction du temps de travail conclu au sine de l'entreprise le 28 juin 2000, lequel prévoyait en son chapitre 5 que l'annualisation du temps de travail adoptée dans l'entreprise sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures - contre 39 heures auparavant- se ferait sans perte de salaire, conformément au principe de garantie de maintien des salaires posé par l'accord national du 18 août 1998 ; que le fait que ces sommes, qualifiées de « primes » dans l'accord (cf. chapitre 5 § 3) et égales à 10 % du taux horaire de base, assurent, à paramètres identiques, ce maintien de la rémunération, n'a nullement pour effet de leur conférer par lui-même la nature d'une indemnité destinée à réparer un préjudice ; qu'est sans incidence sur cette nature salariale des indemnités litigieuses la circonstance qu'elles avaient été prévues dans le cadre visant d'ailleurs parmi d'autres objectifs tels l'amélioration significative de la qualité de vie des salariés » et l'obtention de « gains de productivité » (cf. 4 et 5 de son Exposé Introductif) – à permettre le reclassement des salariés du site industriel de Beauchamps appelé à cesser son activité ; que dans ces conditions la société VERMANDOISE INDUSTRIES n'est pas fondée en ses demandes, ces sommes ayant été à bon droit incluses dans l'assiette des cotisations ; le jugement entrepris sera donc infirmé ».
ALORS, DE PREMIERE PART, QU' une mesure de réduction du temps de travail entraîne nécessairement, à défaut de compensation, une diminution de salaire ; qu'ont le caractère de dommages-intérêts les sommes destinées à compenser la perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail décidée afin d'éviter des licenciements ; qu'elles doivent donc être exclues de l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'elles ont été versées avant le 1er janvier 2006, la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ayant prévu leur assujettissement à compter de cette date seulement ; qu'en l'espèce, l'accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pris en application de l'accord national conclu le 28 juin 2000 prévoyait le versement d'un différentiel aux salariés dont la rémunération avait été réduite consécutivement à la réduction de leur durée du travail, intervenue afin de sauvegarder des emplois ; qu'il s'en induisait que ce différentiel avait le caractère de dommages-intérêts et, ayant été versé avant le 1er janvier 2006, devait être exclu de l'assiette des cotisations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à l'application immédiate d'un revirement de jurisprudence ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général dans le cadre d'une instance introduite antérieurement au revirement de jurisprudence ; qu'en rejetant la demande de répétition de l'indu formée par l'exposante en appliquant la solution posée par un revirement de jurisprudence intervenu le 19 juin 2008 -soit postérieurement à l'introduction de l'instance par l'exposante- et ne reposant pas sur des motifs impérieux d'intérêt général, la cour d'appel a privé la Société VERMANDOISE-INDUSTRIES d'un procès équitable et a ainsi violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si une personne peut être privée d'un droit de créance tiré d'une répétition de l'indu, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens ; qu'en l'espèce, la Société VERMANDOISE INDUSTRIES pouvait au moment où elle a agi en justice, en l'état de la jurisprudence applicable et des dispositions de la loi du 19 décembre 2005 prévoyant que seules les compensations salariales versées à partir du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996 devaient être considérées comme des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 alinéa premier du Code de la sécurité sociale, légitimement espérer que son action en répétition de l'indu serait accueillie ; qu'entraîne donc une privation d'un bien protégé par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'application rétroactive par la cour d'appel dans le litige auquel l'exposante était partie du revirement de jurisprudence intervenu le 19 juin 2008 et selon lequel la compensation des pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail, n'avait pas le caractère de dommages-intérêts mais de rémunération et devait dès lors être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales; que cette privation ne repose sur aucun motif d'intérêt général justifiant une telle restriction au droit au respect des biens de l'exposante ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale;
QU'AU SURPLUS, en application de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » ; que ce texte pose un principe de légalité impliquant que toute restriction apportée au droit au respect des biens résulte de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, pour tenir en échec le droit de la Société VERMANDOISE-INDUSTRIES au respect de son bien consistant dans l'espérance légitime d'une créance fondée par une répétition de l'indu fondée notamment par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 janvier 2004, fait application d'un revirement de jurisprudence intervenu après que l'exposante avait engagé son action en justice et contraire aux dispositions de la loi du 19 décembre 2005 prévoyant que seules les compensations salariales versées à partir du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996 devaient être considérées comme des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 alinéa premier du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS ENFIN QU' en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs n'ayant pas été contraints par l'URSSAF compétente à verser des cotisations afférentes aux compensations prévues par des accords collectifs réduisant la durée du travail et les employeurs, dont la Société VERMANDOISE INDUSTRIES, ayant dû verser lesdites cotisations et ayant ainsi été contraintes d'agir en justice sur le fondement de la répétition de l'indu, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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