Cour d'appel, 11 septembre 2014. 13/11941
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/11941
Date de décision :
11 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11941
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° R13/01866
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
INTIMEE
SNC REGENCE ETOILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2064 substitué par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [V] [D] contre une ordonnance de référé rendue le 04 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à obtenir sous astreinte l'exécution du contrat de travail et le paiement de ses salaires ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, a dit n'y avoir lieu à référé et l'a condamné aux dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 14 mai 2014 pour le compte de Monsieur [V] [D] qui demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- faire cesser le trouble manifestement illicite en ordonnant, sous astreinte «'ferme, liquide et exigible'» de 100 € par jour de retard, par document et par obligation à compter de la notification de l'arrêt, l'exécution du contrat de travail, la réintégration et le paiement des salaires du 1er juillet 2013 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ainsi que la remise des bulletins de paie correspondants,
- condamner la SNC REGENCE ETOILE à lui payer par provision la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SNC REGENCE ETOILE à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC REGENCE ETOILE aux dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 14 mai 2014 pour le compte de la SNC REGENCE ETOILE qui demande à la cour de':
- constater que les demandes formées par Monsieur [V] [D] se heurtent à une contestation sérieuse et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- dire en conséquence n'y avoir lieu à référé,
- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [D] et renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir quant au fond,
- le débouter en conséquence de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Monsieur [V] [D] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu les observations des parties à la barre, la société REGENCE ETOILE précisant que Monsieur [V] [D] n'a pas été «'gardé'» après la période d'essai dès lors que le projet ayant motivé son engagement avait «'capoté'»,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité d'hôtellerie et de tourisme, la société REGENCE ETOILE exploite un fonds de commerce d'hôtel situé [Adresse 2].
Pour diversifier son offre, elle s'est lancée dans la construction d'un nouvel établissement hôtelier, « [1] », à Sidi Boussaid en TUNISIE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 20 novembre 2012 à effet du 1er mars 2013, elle a embauché Monsieur [V] [D] en qualité de consultant de projet culturel moyennant un salaire mensuel brut de 3 000 € outre indemnités de nourriture, de transport et de voyage, pour commercialiser, préparer et organiser les voyages et conférences vers l'établissement «'[1]'».
Monsieur [V] [D] étant de nationalité syrienne, la société REGENCE ETOILE a sollicité le 10 décembre 2012 une autorisation administrative de travail qu'elle a obtenue.
Toutefois, par courrier du 22 avril 2013, la société REGENCE ETOILE informait le service des étrangers de la préfecture de Paris qu'elle ne pouvait embaucher Monsieur [V] [D] dans les délais initialement prévus en raison des événements récents survenus en TUNISIE qui la contraignaient à retarder l'ouverture de son établissement «'[1]'».
Le 21 mai 2013, Monsieur [V] [D] saisissait une première fois le conseil de prud'hommes de Paris en référé pour obtenir des dommages et intérêts provisionnels et l'exécution de son contrat de travail.
Par ordonnance du 17 juin 2013, la formation de référé dudit conseil a donné acte à la société REGENCE ETOILE de ce qu'elle reconnaissait que Monsieur [V] [D] était salarié de l'entreprise depuis le 1er mai 2013 et que son contrat de travail était toujours en cours, ordonné le paiement du salaire de mai et d'une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise du bulletin de paie correspondant et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par lettre du 19 juin 2013 adressée sous pli recommandé avec avis de réception à son employeur, Monsieur [V] [D] a réaffirmé sa volonté d'accomplir son travail, après avoir exposé qu'il s'était présenté la veille sur son lieu de travail et qu'il lui avait été finalement demandé de partir.
Par lettre du 25 juin 2013 adressée sous les mêmes formes, la société REGENCE ETOILE a notifié à Monsieur [V] [D] la rupture de sa période d'essai en se référant à l'article 3 de son contrat de travail.
C'est dans ces conditions que Monsieur [V] [D] a ressaisi la juridiction prud'homale et que l'ordonnance entreprise est intervenue le 04 novembre 2013.
MOTIFS
Sur les demandes fondées sur la rupture de la période d'essai
L'article R 1455-6 du code du travail dispose': «'La formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'»
En application des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu des dispositions de l'article L 1221-20 du code du travail, «'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.'»
Durant cette période d'essai, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatéral sans avoir à alléguer de motif, sauf abus de droit.
Au cas présent, l'article 3 du contrat de travail liant les parties prévoyait une période d'essai de deux mois, devant correspondre à une période de travail effective, qui serait suspendue en cas d'absence pour quelque motif que ce soit, chacune des parties pouvant au cours de ladite période rompre le contrat sans indemnité.
Il n'est pas contesté que le projet de création d'un établissement hôtelier en Tunisie n'a en définitive pas été mis en 'uvre et que Monsieur [V] [D] n'a jamais été mis en mesure de travailler.
C'est dans ces conditions que l'employeur a notifié le 25 juin 2013 la rupture de la période d'essai et réglé au salarié un solde de tout compte de 2 830,36 € nets incluant le salaire du mois de juin et une indemnité compensatrice de congés payés.
La rupture abusive de la période d'essai n'est pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration du salarié et l'exécution du contrat de travail. Elle peut en revanche ouvrir droit à des dommages et intérêts si l'abus est caractérisé.
En l'espèce, la rupture par l'employeur de la période d'essai n'est pas fondée sur un motif inhérent à la personne du salarié, qui n'a jamais été mis en mesure de commencer l'exécution de son travail.
Par ailleurs, la société REGENCE ETOILE évoque un projet qui a «'capoté'», mais ne fait pas du tout état d'un cas de force majeure.
Dans ces conditions, la rupture de la période d'essai est manifestement abusive et ouvre droit au profit du salarié à des dommages et intérêts dont le montant non sérieusement contestable sera fixé à la somme de 1 000 € en cet état de référé, l'ordonnance entreprise étant donc infirmée de ce chef.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens'
L'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles (implicitement) et sur les dépens.
Il est en effet équitable d'allouer à Monsieur [V] [D] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société REGENCE ETOILE, qui succombe partiellement et reste de ce fait débitrice de son ex-salarié, n'obtiendra pas d'indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes tendant à obtenir sous astreinte l'exécution du contrat de travail, le paiement de salaires et la remise des bulletins de paie correspondants';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SNC REGENCE ETOILE à payer à titre provisionnel à Monsieur [V] [D] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
Condamne la SNC REGENCE ETOILE à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande';
Condamne la SNC REGENCE ETOILE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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