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Cour d'appel, 04 avril 2013. 12/03186

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03186

Date de décision :

4 avril 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2013 N°2013/235 GP Rôle N° 12/03186 [O] [X] C/ SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO Grosse délivrée le : à : Me CALANDRI, avocat au barreau de NICE Me MICHEL, avocat au barreau de MONACO Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1334. APPELANT Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE INTIMEE SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Franck MICHEL, avocat au barreau de MONACO *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Alain BLANC, Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [O] [X] a été embauché en qualité de chargé de clientèle le 17 novembre 1997 par la Société Monégasque de Banque Privée (SMBP) avec une rémunération annuelle brute de 250 000 Francs. Le 16 septembre 2004, les sociétés actionnaires de la SMBP ont signé une promesse de cession à la SA BNP PARIBAS PRIVATE BANK SWITZERLAND, maison mère de BNP PARIBAS BANK MONACO. A cette occasion, Monsieur [O] [X] s'est vu octroyer une prime spéciale de 45 000 € en contrepartie de son engagement en tant que gestionnaire, en faveur de ce projet stratégique pour son employeur, la SMBP, de vente de l'établissement au groupe BNP PARIBAS. Le 26 novembre 2004, le groupe BNP PARIBAS futur acquéreur de la SMBP a négocié avec Monsieur [O] [X] un accord de fidélisation qui prévoit, sous réserve de la conservation de son fonds de commerce au sein de la BNP PARIBAS pendant une durée minimale de deux ans, le versement d'une prime exceptionnelle de 90 000 €. Le 14 novembre 2007, Monsieur [O] [X] a démissionné pour être embauché en qualité de Senior Private Banker, statut cadre, classe VII, par la Banque FORTIS, avec une rémunération brute de 110 000 €, outre un bonus de 20 000 €, un bonus « d'apport » calculé au taux de 0,30 % sur les actifs amenés jusqu'au 31 août 2008 (apportés en grande partie de la BNP PARIBAS) et un bonus sur la base du chiffre d'affaires généré par son portefeuille. À la suite de la fusion-absorption de la Banque FORTIS par le groupe BNP PARIBAS, Monsieur [O] [X] a été licencié par son nouvel employeur le 11 décembre 2009 en ces termes, exactement reproduits : « Le motif de ce licenciement réside dans le fait qu'à l'occasion de votre démission en qualité d'ancien salarié de la BNP Paribas 'Private Bank Monaco, vous avez adopté un comportement qui a profondément choqué vos anciens collègues et qui a consisté, entre autre, a porté le discrédit sur ces derniers ainsi que sur notre Société. Outre la désorganisation résultant des conditions dans lesquelles ce départ est intervenu, cette attitude a provoqué chez vos collègues un ressentiment bien compréhensible. Du côté de la hiérarchie, elle aboutit également à une perte de confiance légitime. La reprise de la SAM FORTIS BANQUE MONACO par notre Maison crée une situation particulièrement délicate, dans la mesure où elle implique la cohésion entre les personnels issus des deux Établissements. Dans ce contexte, dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 4/12/2009, il nous est apparu impossible, sans compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise, de vous conserver dans nos effectifs, pour des raisons que vous pourrez comprendre... ». Contestant la régularité et le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur [O] [X] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 2 février 2012, le Conseil de Prud'hommes de Nice a dit que le licenciement de Monsieur [O] [X] était conforme à la législation monégasque, a débouté Monsieur [O] [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Ayant relevé appel, Monsieur [O] [X] conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions aux fins de voir débouter la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO de toutes ses demandes, fins et prétentions et de voir déclarer recevables ses demandes, in limine litis, à ce qu'il soit jugé que la loi applicable est la loi française, au fond, à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à la condamnation de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO à lui payer les sommes suivantes : -95 268,36 € d'indemnité de licenciement sur 6 mois, -190 536,72 € de dommages-intérêts, -15 878,06 € au titre de la procédure irrégulière, -11 026,43 € d'indemnité de congés payés sur préavis, -3559,86 € d'indemnité de congés payés, -8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 348 086,52 €, à ce que soit ordonnée la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, à ce que soit ordonnée la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, à titre subsidiaire et si la Cour estimait le droit monégasque applicable, à ce qu'il soit jugé que son licenciement repose sur un motif non valable et prescrit, à ce qu'il soit jugé que son licenciement est abusif et doit donner lieu à des dommages intérêts, à la condamnation de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO à lui payer les sommes suivantes : -95 268,36 € d'indemnité de licenciement égale à 2 ans de salaires, -47 634,18 € de dommages intérêts sur 6 mois, -23 817,09 € d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), soit un total de 166 719,63 €, à ce que soit ordonnée la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée et des bulletins de salaire, en tout état de cause, à ce qu'il soit ordonné que les sommes allouées porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la décision à intervenir, et à la condamnation de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Monsieur [O] [X] fait valoir que, contrairement à ce qui est affirmé par l'employeur, il n'a pas été convenu entre les parties que la loi monégasque avait vocation à s'appliquer à l'occasion de la rupture du contrat de travail, que seuls sont applicables les articles 12 et 14 du contrat de travail, à savoir le respect de la Convention collective monégasque concernant le délai de préavis, qu'à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, qu'à la lecture de cet article, ce serait la loi monégasque qui serait applicable, que cependant, au regard de l'article 7-2 de cette Convention, la loi monégasque ne s'appliquerait que si elle n'était pas contraire à l'ordre public français, que les règles monégasque sur le licenciement ne sont pas compatibles avec les règles françaises d'ordre public, que la Cour est donc tenue d'écarter la loi monégasque au seul profit de la loi française, que l'ancienneté du salarié est de 10 ans compte tenu qu'il a été embauché en 1997 par la Société Monégasque de Banque Privée (SMBP) et que, s'il a démissionné en 2007, il n'y a pas eu d'interruption du contrat de travail qui s'est poursuivi avec la FORTIS BANQUE rachetée par la BNP, qu'il a prospecté dans d'autres banques pour obtenir un niveau de rémunération et un travail supérieur, ce dont on ne peut le blâmer, qu'il a été engagé le 1er janvier 2008 et non au mois d'octobre 2007 par la FORTIS BANQUE, qu'il n'a jamais été question de détournement de clientèle ou de concurrence déloyale, que la BNP PARIBAS ne lui a jamais pardonné ainsi qu'à ses cinq collègues d'avoir démissionné en 2007 pour rejoindre le groupe FORTIS et n'a pu admettre de retravailler avec ces personnes pour des raisons qui lui sont personnelles et vengeresses, que son licenciement était envisagé plus de six mois avant la fusion de décembre 2009, qu'il a été laissé sans information quant à son sort durant six mois, que son licenciement pour attitude de dénigrement de la banque et de certains de ses collègues n'est pas fondé et qu'il a fait l'objet d'un licenciement vexatoire et humiliant le jour même du rachat de la banque FORTIS. La SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions aux fins de voir juger que les demandes doivent être appréciées selon les règles du droit monégasque et de la Convention collective monégasque du Travail du personnel de banque, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu dès lors à appliquer le droit français et le code du travail, faisant application de la loi monégasque seule applicable au contrat de travail, à ce qu'il soit jugé que le licenciement de Monsieur [O] [X] repose sur un motif valable qui est, outre la perte de confiance légitime de l'employeur au vu de ses précédents agissements déloyaux, l'impossibilité de réintégrer Monsieur [O] [X] dans les effectifs de BNP PARIBAS sans mettre en péril le bon fonctionnement de l'entreprise, subsidiairement, à ce qu'il soit jugé que le licenciement ne revêt aucun caractère abusif, dans tous les cas, au débouté de Monsieur [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tout cas particulièrement mal fondées et à la condamnation de Monsieur [O] [X] aux dépens. Elle fait valoir que le contrat de travail a été signé et exécuté en Principauté de Monaco et était donc soumis au droit monégasque, qu'il prévoyait expressément que la loi monégasque avait vocation à s'appliquer à l'occasion tant de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture, qu'au printemps de l'année 2007, des rumeurs ont circulé au sein de la Banque BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO selon lesquelles Monsieur [V] [S], Directeur général adjoint, en charge de la supervision des équipes commerciales, aurait pris contact avec un Établissement concurrent de la place pour négocier des conditions de recrutement avantageuses pour lui-même et une partie de ses collègues, dont Monsieur [O] [X], en contrepartie de détournement de la clientèle dont ils assuraient le suivi et la gestion chez BNP PARIBAS, que Monsieur [O] [X] a ainsi signé le 15 octobre 2007 un contrat de travail avec la Banque FORTIS, que l'ensemble du personnel a exprimé un profond ressentiment à l'encontre de Monsieur [O] [X] et des autres membres de l'équipe démissionnaires, non pas tant parce qu'ils avaient décidé de quitter l'établissement pour un motif qui pourrait paraître légitime, savoir la liberté de travail, mais plutôt au regard des conditions dans lesquelles ce départ a été orchestré et exécuté, que ce départ s'est accompagnée du transfert de dizaines de comptes, que les gestionnaires de l'équipe [S] n'ont pas hésité à se présenter aux guichets de la Banque, en personne, pour déposer en liasse les instructions de transfert de comptes, en adoptant à cette occasion une attitude arrogante et agressive avec les salariés de la Banque BNP PARIBAS, qu'il est évident que cette situation a engendré un conflit entre la Société FORTIS et la Banque BNP PARIBAS, que si Monsieur [O] [X] n'a pas fait l'objet d'un entretien individuel en juillet 2009, dans le cadre de l'intégration du personnel de FORTIS au sein du groupe BNP PARIBAS, c'est qu'il était déjà connu de la Banque BNP PARIBAS, que les délégués du personnel ont fait part à leur Direction des inquiétudes d'une partie du personnel quant aux conséquences d'un éventuel retour de Monsieur [O] [X] et des autres collègues démissionnaires, en terme de climat social, qu'il s'agit à l'évidence d'un motif valable de rupture du contrat de travail, que Monsieur [O] [X] ne rapporte pas la preuve d'un abus dans le droit de rompre le contrat ou dans les conditions de la mise en 'uvre de la rupture, que Monsieur [O] [X] a modifié à la hausse ses demandes postérieurement à l'audience de conciliation, que faute d'avoir été soumises au préliminaire de conciliation légale, ces demandes nouvelles dans leur quantum sont irrecevables en application de la jurisprudence du Tribunal du travail interprétant les articles 1 et 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et que Monsieur [O] [X] doit être débouté de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises. SUR CE : Sur la loi applicable : Attendu que, si les parties sont d'accord pour considérer que le Conseil de Prud'hommes de Nice était compétent, la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO soutient que le contrat de travail de Monsieur [O] [X] était soumis à la législation monégasque ; Attendu que le contrat de travail signé le 15 octobre 2007 entre Monsieur [O] [X] et la Société FORTIS BANQUE MONACO SAM prévoit l'application de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques (quant à la classification au statut cadre, classe VII ; quant à sa rémunération incluant les primes, gratifications et majorations prévues par la convention collective) et l'application de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 modifiée et complétée par la loi n° 843 du 27 juin 1968 quant au délai de préavis, étant précisé que ce contrat a été transféré au sein de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO ; Que Monsieur [O] [X] s'est engagé « à respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans la Société' », outre qu'il a déclaré « avoir été informé du fait que la convention collective monégasque du travail du personnel des banques (était) applicable dans la Société FORTIS BANQUE MONACO SAM » ; Attendu que la Société FORTIS BANQUE MONACO ainsi que son repreneur la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO sont des sociétés de droit monégasque, domiciliées à Monaco, en sorte que les lois en vigueur dans ces sociétés dans le domaine notamment du droit du travail sont les lois monégasques, que Monsieur [O] [X] s'est contractuellement engagé à respecter ; Qu'au surplus, le contrat de travail de Monsieur [O] [X], signé à Monaco, s'exécutait habituellement à Monaco et était donc régi par la loi monégasque ; Attendu que Monsieur [O] [X] fait valoir qu'aux termes de l'article 7-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, « les dispositions de la convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat », que la loi monégasque, est beaucoup moins protectrice des droits du salarié, qu'un employeur peut licencier son salarié quand bon lui semble et n'est tenu de respecter aucune procédure de licenciement, que ces dispositions sont contraires à l'ordre public français, en sorte que la Cour doit écarter la loi monégasque au seul profit de la loi française ; Attendu que la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 prévoit que « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties ; il prend fin au terme du préavis » (article 6), étant précisé que le délai-congé doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception (article 9) ; Qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur peut rompre le contrat de travail sans respect d'une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, sa seule obligation étant de signifier au salarié son licenciement par lettre recommandée faisant courir le délai de préavis ; Attendu que ces dispositions monégasques quant à la rupture du contrat de travail sont contraires à la loi française d'ordre public régissant le licenciement ; Qu'il s'ensuit que le choix par les parties de la loi monégasque ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française lors de la rupture du contrat de travail ; Sur le licenciement : Attendu que Monsieur [O] [X] a été licencié, selon la lettre motivée de rupture du 11 décembre 2009, pour un motif non disciplinaire tiré du comportement du salarié à l'occasion de sa démission du 14 novembre 2007, ayant abouti « à une perte de confiance légitime » et causé le « ressentiment » de ses anciens collègues, rendant impossible le maintien du salarié « sans compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise » du fait de la nécessaire cohésion devant exister entre les personnels issus des deux banques ; Attendu que Monsieur [O] [X] a signé son contrat de travail avec la société FORTIS BANQUE MONACO le 15 octobre 2007, bien avant sa démission du 14 novembre 2007 auprès de la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK et à la même date que d'autres collaborateurs démissionnaires de la BNP, dont son directeur général adjoint, Monsieur [V] [S] (cf. note d'organisation du 17 novembre 2005 de la BNP Paribas et organigramme) ; Attendu que le départ des collaborateurs démissionnaires de la BNP PARIBAS, sous la direction de Monsieur [V] [S] qui est devenu le directeur général adjoint de la FORTIS BANQUE et toujours le supérieur hiérarchique de Monsieur [O] [X] (organigrammes des 18/02/2008 et 01/07/2009 de FORTIS), a créé des tensions au sein de la BNP ; Qu'en effet, Monsieur [V] [S] s'est présenté à plusieurs reprises dans les locaux de la banque BNP dans le but d'accompagner des clients en vue de la clôture de leurs comptes et leur transfert au profit de la FORTIS BANQUE, ce qui a été mal vécu par certains salariés de BNP (attestation du 11 novembre 2006 de Monsieur [Y] [P]), et a par ailleurs « exercé des pressions téléphoniques » auprès de Monsieur [E] [D] (son attestation du 8 novembre 2010) ; Attendu que les clients de la société BNP PARIBAS ont été incités à transférer leurs comptes par ces anciens collaborateurs de BNP débauchés par FORTIS en contrepartie de rémunérations plus importantes assorties de commissions d'apport proportionnelles aux montants des actifs transférés, ce qui résulte des contrats de travail produits, des échanges de courriers en date des 18 janvier et 11 avril 2008 entre les banques FORTIS et BNP et des lettres types de demande de transfert parfois même non signées des clients ; Attendu que la difficulté de réintégrer les collaborateurs démissionnaires ressort du courrier émanant des délégués du personnel, qui attestent que, lors de la réunion du 2 juillet 2009, ils ont « à la demande d'une partie du personnel, remonté auprès de la Direction les préoccupations et inquiétudes d'un éventuel retour des ex-collègues démissionnaires en 2008 », ainsi que de la note du 13 juillet 2009 établie par la direction de la FORTIS BANQUE « concernant l'équipe ex-BNP Paribas Monaco embauchée fin 2007 par Fortis Banque Monaco » et dont il résulte que, dans le cadre du projet de fusion avec la BNP, il existe un « risque de réaction négative d'une partie des équipes commerciales de BNPP MC » ; Qu'il s'ensuit, même si Monsieur [O] [X] fait valoir à juste titre qu'il n'était soumis à aucune clause de non concurrence à la date de sa démission, que le comportement du salarié a choqué ses anciens collègues qui, dans le contexte de heurts et de pressions ayant accompagné le transfert de comptes de clients et de plaintes réciproques que se sont adressées les deux banques, ont éprouvé du ressentiment à son égard ; Attendu que le comportement passé de Monsieur [O] [X], qui a nui au fonctionnement normal de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, compromettait la cohésion au sein du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ; Attendu que le licenciement du salarié est intervenu à la suite d'un entretien préalable et moyennant paiement du préavis ; Qu'il n'est pas établi que le licenciement de Monsieur [O] [X], fondé sur une cause réelle et sérieuse, soit abusif ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ; Attendu que Monsieur [O] [X], dont le contrat de travail conclu avec la Société FORTIS BANQUE MONACO SAM, à effet à compter du 31 décembre 2007, a été transféré au sein de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO jusqu'au 31 décembre 2009, a perçu au titre de deux années d'ancienneté, une indemnité de licenciement de 17 053,84 € et une indemnité de préavis de trois mois d'un montant de 23 817,09 €, outre le 13e et le 14e mois au prorata, ainsi qu'une indemnité de congés payés de 14 389,49 € (bulletin de paie de décembre 2009 et solde de tout compte) ; Qu'il combien, par conséquent, de débouter Monsieur [O] [X] de sa demande d'indemnité de licenciement au visa de l'article L. 1234-9 du code du travail, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de sa demande d'indemnité de congés payés ; Sur la procédure de licenciement : Attendu que la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO soutient que Monsieur [O] [X] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, bien que le droit monégasque ne prévoit pas un tel entretien, alors que l'appelant fait valoir que la réunion du 4 décembre 2009 sollicitée par lui-même et ses collègues de FORTIS par l'intermédiaire des délégués du personnel ne peut en aucun cas être assimilée à un préalable à la mesure de licenciement ; Attendu que la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, qui ne pouvait pas priver Monsieur [O] [X] des dispositions d'ordre public de la loi française sur la procédure de licenciement, ne justifie pas avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à la mesure de licenciement afin de l'entendre et lui permettre d'être assisté par un conseiller du salarié, afin d'assurer sa défense ; Qu'il s'ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière ; Attendu que Monsieur [O] [X] subit nécessairement un préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement et qui sera exactement indemnisé par l'allocation de 1000 € à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article L.1235-2 du code du travail ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que l'équité n'impose pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE, Reçoit l'appel en la forme, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la loi monégasque était applicable au contrat de travail de Monsieur [O] [X], sauf à préciser que les dispositions d'ordre public de la loi française relatives au licenciement sont applicables, Dit que le licenciement de Monsieur [O] [X] est irrégulier mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO à payer à Monsieur [O] [X] 1000 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, Condamne la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO aux dépens de première instance d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre prétention. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE LE CONSEILLER EN AYANT DELIBERE G. POIRINE

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