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Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-83.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.381

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1993, qui, pour destruction d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance incendiaire, tentative d'un tel délit, et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, a décerné mandat de dépôt, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 435 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui et tentative d'escroquerie, faits commis les 16 et 17 août 1991 ; "alors, d'une part, que l'article 435 du Code pénal punit la dégradation volontaire d'un bien mobilier ou immobilier lorsqu'il appartient à autrui ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que Laurent X... était resté seul propriétaire du fonds de commerce qu'il exploitait à l'intérieur des locaux dont son ex-épouse était demeurée propriétaire ; qu'ils ont également constaté que l'incendie du 16 août 1991 n'avait détruit que l'intérieur de la discothèque mais avait "laissé intacts les murs et la charpente" ; que dès lors, en l'absence de toute dégradation causée à l'immeuble même, qui seul appartenait à autrui, la condamnation n'est pas légalement justifiée ; "et alors, d'autre part, que pour écarter le moyen du prévenu qui faisait valoir qu'hospitalisé le 16 août 1991, il n'avait pu se rendre à la discothèque pour y mettre le feu, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que l'information d'une part, avait démenti l'existence d'un registre officiel de sorties de patients au CHR de Besançon et d'autre part, avait relevé le caractère peu fiable des informations contenues par ledit registre ; que cette contradiction de motifs laisse dès lors sans réponse un moyen péremptoire des conclusions et prive l'arrêt de tout motif ; "et alors, enfin, que la tentative d'escroquerie à l'assurance ne peut être caractérisée dès lors qu'il n'est pas établi que le prévenu a lui-même volontairement dégradé la discothèque" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement que Laurent X... a volontairement mis le feu à un immeuble appartenant à son épouse ; que la discothèque qu'il exploitait dans cet immeuble a été entièrement détruite ; qu'en revanche les murs et la charpente ont été épargnés ; Attendu que le jour même, X... a déclaré le sinistre à son assureur ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'il n'importe qu'aucun dommage n'ait été causé à l'immeuble, propriété de l'épouse du prévenu ; Qu'en effet, les articles 2 et 435 du Code pénal ancien ainsi que les articles 121-4, 322-6 et 322-11 du nouveau Code pénal répriment la tentative de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui au même titre que le délit lui-même ; D'où il suit que le moyen, qui au surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des éléments de procédure soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz