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Cour d'appel, 04 septembre 2019. 19/02212

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02212

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS PREMIERE PRESIDENCE Ordonnance de référé du 4 septembre 2019 numéro 28/2019 No RG 19/02212 No Portalis DBVN-V-B7D-F7AK Le quatre septembre deux mille dix neuf, Nous, Claire Girard, présidente de chambre, déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, par ordonnance no 118/2019 du 24 juin 2019, portant organisation du service allégé, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe, Statuant en référé dans la cause opposant : I -Monsieur X... O... [...] non présent, non représenté demandeur, suivant exploit de Me E... , huissier de justice à Bourges en date du 27 juin 2019 d'une part II - Société S.A.S. Alliance Bois Matériel [...] représentée par Me Frédéric Pepin membre de la SCP Alciat-juris, avocat au barreau de Bourges d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 17 juillet 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à diposition au greffe le 4 septembre 2019. Avons, ce jour, rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE A la suite de la saisine par M. X... O... de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tours le 3 avril 2019 consécutivement à son licenciement, une ordonnance a été rendue le 23 mai 2019 ayant notamment : - ordonné la réintégration de M. X... O... au sein de la SAS Alliance Bois Matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous huitaine après notification de l'ordonnance, - ordonné la remise des bulletins de salaire du 24 avril 2018 au 30 avril 2019 sous astreinte de 30 euros par document et jour de retard sous huit jours après notification de l'ordonnance, - condamné la SAS Alliance Bois Matériel à verser à M. X... O... les sommes de :* 26137,89 euros à titre de provision sur les salaires d'avril 2018 à avril 2019, * 2 613,79 euros à titre de provision sur les congés payés afférents, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Alliance Bois Matériel a relevé appel le 29 mai 2019 de ladite décision et, par acte délivré le 27 juin 2019, M. X... O... a fait assigner la SAS Alliance Bois Matériel devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Orléans statuant en référé aux fins de voir ordonner la radiation de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ainsi que condamner la SAS Alliance Bois Matériel à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du référé, outre la condamnation aux entiers dépens du référé. Par conclusions du 10 juillet 2019, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SAS Alliance Bois Matériel a sollicité de la cour le débouté de M. X... O... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juillet 2019 et la SAS Alliance Bois Matériel a maintenu sa demande. M. X... O... n'était ni présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier et des débats, il résulte qu'à la suite de la notification de l'ordonnance du 23 mai 2019, la SAS Alliance Bois Matériel a, dès le 5 juin 2019, écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à M. X... O... pour lui indiquer avoir pris contact avec la médecine de travail et rester dans l'attente d'une date pour la visite médicale. Ladite lettre précise toutefois que la réintégration est effective à compter du 5 juin 2019 avec dispense de venir travailler dans l'attente de l'examen médical, mais moyennant rémunération. Il est constant qu'avant le licenciement, la médecine du travail avait déclaré M. X... O... apte avec des réserves et ce, à plusieurs reprises, de sorte que ce préalable d'examen médical par la médecine du travail est justifié par l'obligation de sécurité reposant sur l'employeur, étant précisé que la réintégration a cependant été effective dès le 5 juin 2019 avec reprise du paiement du salaire, ainsi qu'il est démontré au moyen des pièces produites. Il ressort en outre de la convocation à la visite médicale APST37 versée aux débats que l'examen médical a pu être réalisé le 15 juillet 2019. Par ailleurs, l'ensemble des bulletins de salaire a été établi et les sommes provisionnelles au titre de l'exécution provisoire, versées à M. X... O.... En conséquence de l'exécution de la décision frappée d'appel, la demande de radiation de l'appel sera rejetée. Il convient de condamner M. X... O... à payer à la SAS Alliance Bois Matériel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. X... O... devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 526 du code de procédure civile, Rejetons la demande de radiation de l'appel, Condamnons M. X... O... à payer à la SAS Alliance Bois Matériel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. X... O... aux dépens de l'instance en référé. Et la présente ordonnance a été signée par Madame Claire Girard, présidente de chambre, et Madame Martine Schweitzer, directrice de greffe, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La directrice du greffe, La présidente de chambre Martine Schweitzer Claire Girard

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