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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 novembre 2022. 2005374

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2005374

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Conseil d'État le 19 mai 2020, Mme B A demande à cette juridiction d'annuler l'arrêté du maire par intérim de la commune de Levallois en date du 15 mai 2020 relatif au port du masque dans les équipements publics et l'espace urbain de la commune. .. Par une ordonnance en date du 5 juin 2020 le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué le jugement de la requête susvisée au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise à la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 7 septembre 2022. Le délai de quarante jours imparti à Mme A à compter de cette date à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Levallois. Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 novembre 2022. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2005374

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